.
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée, au sens des articles 62 et 211 du Code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Périgueux-Ouest a assigné M. X..., associé et gérant de la société à responsabilité limitée Radio-vision, pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 266 précité ;
Attendu que pour condamner M. X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci assurait une " gérance majoritaire " dès lors qu'ensemble avec la société anonyme Dreso-Cameso dont il était actionnaire majoritaire et qui détenait 600 parts de la société Radio-vision, il disposait de 770 parts sur les 800 représentant le capital de cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne possédait personnellement, au sens de l'article 211 du Code général des impôts, que 170 parts sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers