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08/12/1992 | FRANCE | N°90-20656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 90-20656


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'acte de remise en location-gérance du fonds de commerce de la société en règlement judiciaire SATMB à la société Fontex, il était stipulé que " (la locataire) acquittera... pour la période afférente à sa gestion toutes taxes, impôts et contributions, y compris la TVA, ainsi que toutes cotisations de sécurité sociale et toutes prestations de toute nature, sans exception ni réserve, auxquels lesdites exploitations peuven

t être assujetties " ; que la société SATMB a demandé à la société Fontex de lui pay...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'acte de remise en location-gérance du fonds de commerce de la société en règlement judiciaire SATMB à la société Fontex, il était stipulé que " (la locataire) acquittera... pour la période afférente à sa gestion toutes taxes, impôts et contributions, y compris la TVA, ainsi que toutes cotisations de sécurité sociale et toutes prestations de toute nature, sans exception ni réserve, auxquels lesdites exploitations peuvent être assujetties " ; que la société SATMB a demandé à la société Fontex de lui payer le montant de la taxe professionnelle correspondant à la période courant du 13 mars 1984, date de prise d'effet de la location-gérance ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que tel était le sens de la clause litigieuse et, par motifs adoptés, que cette clause rejoint un usage constant en vertu duquel les taxes dues par le premier exploitant, seul redevable envers le fisc, sont remboursées par son successeur dans le fonds, au prorata du temps de présence, à défaut de stipulations contraires, qui n'existent pas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient entendu expressément adopter cet usage et alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce et que, si les parties peuvent convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition ou de la prise en location-gérance, un tel partage ne résultait pas de la clause litigieuse, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20656
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Redevable - Exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale

FONDS DE COMMERCE - Vente - Taxe professionnelle - Taxe afférente à l'année de la vente - Redevable - Changement au cours de l'année d'imposition - Recherche nécessaire

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Fonds de commerce - Vente - Taxe professionnelle - Charge

La taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce, les parties pouvant convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition ou de la prise en location-gérance d'un fonds de commerce. Méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui, sans constater que les parties ont entendu expressément adopter un usage, condamne au partage une société devenue locataire-gérante d'un fonds de commerce en cours d'année au motif qu'il était stipulé que " la locataire acquittera, pour la période afférente à sa gestion, toutes taxes ".


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-12 , Bulletin 1991, IV, n° 70, p. 48 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°90-20656, Bull. civ. 1992 IV N° 399 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 399 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20656
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