.
Joint les pourvois n°s 90-20.258, 90-20.271, 90-20.273, 90-20.282, 90-20.286, 90-20.287, 90-20.306, 90-20.314, 90-20.350, 90-20.351, 90-20.352, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le ministre chargé de l'Economie, à la suite d'une enquête de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, a saisi, le 23 octobre 1983, la Commission de la Concurrence de faits qu'il prétendait pouvoir être qualifiés de concertations entre entreprises à l'occasion de marchés de travaux d'installation ou d'entretien électrique passés par la RATP, l'établissement public du Parc de la Villette, le Centre national d'art et de culture Georges X... et la Ville de Paris avec quarante-trois sociétés ; que le Conseil de la Concurrence, devenu compétent, a retenu, par décision n° 89-D-42 du 12 décembre 1989, que les pratiques constatées tombaient sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier des dispositions des articles 51 ou 10 de l'un ou l'autre de ces textes et a infligé aux quarante-trois entreprises concernées parmi lesquelles se trouvaient les sociétés Phibor, Jules Y... et Delporte, l'Entreprise industrielle, Satelec, Saunier-Duval, GTIE, Norelec, Cegelec, CSEE, Spie Batignolles, Fouga et Spie Trindel, des sanctions pécuniaires d'un montant variant entre 25 000 000 francs et 5 000 francs en ordonnant en outre la publication dans sept journaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 90-20.258, le premier moyen des pourvois n° 90-20.271, n° 90-20.273 et du pourvoi incident n° 90-20.282, le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 90-20.286, le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi n° 90-20.306 :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par ces moyens pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3 a et 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 18, 21 et 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt d'avoir tenu pour régulière la production des déclarations écrites du commissaire du Gouvernement, devant le Conseil de la Concurrence, sans que les entreprises aient été en mesure de produire une réponse écrite ;
Mais attendu, ainsi que la cour d'appel l'a énoncé à bon droit, que bien qu'il ne soit pas prévu par l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le commissaire du Gouvernement ait à déposer un mémoire écrit postérieurement à la notification par le Conseil de la Concurrence aux intéressés des griefs qui leur sont opposés préalablement à l'ouverture de la séance du Conseil au cours de laquelle il développe oralement ses observations écrites, cette pratique procédurale, sans pour autant ouvrir aux parties un délai de réplique par écrit, renforce les garanties de la défense en leur permettant de préparer leur argumentation afin de répondre utilement, lors des débats oraux, aux observations du commissaire du Gouvernement ; que tel a été le cas, notamment pour la société Cegelec qui a pu, ainsi, démontrer les erreurs commises par le commissaire du Gouvernement en ce qui concerne la date de référence de son chiffre d'affaires et le montant de la sanction qu'il avait proposée ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes et principes invoqués ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi n° 90-20.286, les deuxièmes moyens des pourvois n° 90-20.271, n° 90-20.273 et du pourvoi incident n° 90-20.282 : (sans intérêt) ;
Sur les troisièmes moyens, pris en leurs deux branches des pourvois n° 90-20.271, n° 90-20.173 et du pourvoi incident n° 90-20.282 :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par ces moyens pris de la violation des articles 18 et 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure devant le Conseil de la Concurrence sans préciser la présence et le rôle du rapporteur et du rapporteur général, au cours du délibéré dont la présence était imposée par les textes précités ;
Mais attendu que l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 énonce que le rapporteur et le rapporteur général assistent au délibéré sans voix délibérative ; que la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués en retenant qu'il n'était pas exigé que leur présence et leur rôle soient mentionnés dans la décision du Conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux premières branches du moyen n° 90-20.306, la première branche du premier moyen des pourvois n° 90-20.350, n° 90-20.351, n° 90-20.352 et n° 90-20.058 :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par ces moyens, pris de la violation des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, manque de base légale et de non-réponse à conclusions en violation des articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir délimité le marché de référence des pratiques prohibées et de s'en être tenu à un secteur général d'activité ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a délimité " le marché concerné " qu'il fallait prendre en considération pour apprécier les conditions dans lesquelles s'était exercée la concurrence en relevant que les marchés considérés, bien que distincts géographiquement et matériellement, ont pour trait commun essentiel d'être des commandes publiques intervenant dans le secteur général de l'équipement électrique ; que dans chacun des cas considérés, le croisement de l'appel d'offres et des réponses des candidats a réalisé la rencontre entre une demande et une offre de prestations ou de fournitures substituables ; qu'ayant constaté que ces secteurs d'activité avaient pour trait commun de concerner le domaine de l'équipement général électrique et formaient un marché global au sens de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrièmes moyens, pris en leurs deux branches des pourvois n° 90-20.271 et n° 90-20.273 et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi incident n° 90-20.282 : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi n° 90-20.258 :
Attendu que par ce moyen, pris d'une violation de la loi et d'un manque de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et des articles 7 et 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il est fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu le droit de la preuve en condamnant la société Phibor après s'être fondé sur un document émanant d'une société concurrente, confortée par des déclarations d'un représentant de cette entreprise, sans qu'il y ait eu de confrontation entre les dirigeants de ces deux entreprises ;
Mais attendu, ainsi que l'arrêt l'a énoncé à bon droit, qu'aucune des règles qui régissent les enquêtes ne font obligation aux agents qui y procèdent ou au rapporteur du Conseil de confronter immédiatement les responsables d'entreprises impliquées avec les auteurs de déclarations qui les mettent en cause ou de les interroger sur les pièces appréhendées chez des tiers ; qu'il ne peut en être tiré ni violation du principe du contradictoire ni atteinte aux droits de la défense, dès lors que, les observations des entreprises concernées ont été recueillies en temps utile, après communication de l'ensemble du dossier, lors de la notification des griefs, conformément aux dispositions des articles 18 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que constatant que les responsables de la société Elmo qui avaient reconnu l'existence d'une entente concernant le marché n° XIII, et en se fondant en outre sur la liste intitulée Beaubourg (pièce 116) datée du 30 mai 1984 et saisie dans les locaux de l'entreprise Elmo où le nom de la société Phibor figurait avec d'autres " précédées de la mention OK ", la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de ces preuves, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal n° 90-20.282 : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 90-20.286 et le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi n° 90-20.287 : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen du pourvoi n° 90-20.306 : (sans intérêt) ;
Sur les cinquièmes moyens, pris en leurs deux branches des pourvois n° 90-20.271 et n° 90-20.273 : (sans intérêt) ;
Sur les sixièmes moyens, pris en leurs deux branches, des pourvois n° 90-20.271 et n° 90-20.273 et le cinquième moyen pris en ses deux branches du pourvoi incident et provoqué n° 90-20.282 : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen du pourvoi incident n° 90-20.282 : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen du pourvoi incident n° 90-20.282 : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen du pourvoi n° 90-20.271, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen du pourvoi n° 90-20.273 : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen, pris en sa deuxième branche des pourvois n° 90-20.271 et n° 90-20.273, le huitième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° 90-20.273, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 90-20.282 et huitième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident, sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches des pourvois n° 90-20.286 et n° 90-20.287, sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche du pourvoi n° 90-20.306, sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche du pourvoi n° 90-20.314, et sur le second moyen, pris en sa première branche des pourvois n° 90-20.350, n° 90-20.351 et n° 90-20.352 :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par ces moyens, pris de la violation de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, d'un défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, les sociétés Jules Y... et Delporte, l'Entreprise industrielle, Satelec, Saunier-Duval, Norelec, GTIE, Cegelec, CSEE, Spie-Batignolles, Fouga et Spie-Trindel font grief à l'arrêt d'avoir méconnu la notion de secteur d'activité en appliquant faussement le critère légal de fixation du maximum de la sanction pécuniaire posé par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Mais attendu que l'article 53, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 précise que le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination des sanctions pécuniaires est celui du ou des secteurs où a été commise l'infraction ; que la cour d'appel a énoncé que le secteur d'activité devait s'entendre des travaux mettant en oeuvre des techniques et des matériels identiques voisins ou complémentaires par des personnels de même qualification ; qu'elle en a déduit que le secteur d'activité des entreprises poursuivies pour pratiques anticoncurrentielles ne pouvait pas être réduit aux prestations spécifiquement fournies par l'entreprise à l'occasion d'un marché concerné ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument invoquées, et, sans se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses trois dernières branches du pourvoi n° 90-20.306 :
Vu l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Attendu que pour déterminer le chiffre d'affaires applicable à la société Cegelec, la cour d'appel a énoncé " que le chiffre d'affaires à retenir comme assiette de chaque sanction doit être celui réalisé sur le territoire national par l'entreprise... mais ne saurait être celui réalisé seulement dans la Région parisienne " et que " d'une part, les marchés concernés présentent un intérêt national, d'autre part, l'aire d'activité d'une société implantée en province devient nationale dès lors qu'elle soumissionne habituellement dans la Région parisienne " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif général, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les agences locales de la société Cegelec en Ile-de-France à Montesson et à Vitry, disposaient d'une autonomie économique permettant de les assimiler à une entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi n° 90-20.258, sur le huitième moyen, pris en sa première branche des pourvois n° 90-20.271 et n° 90-20.273, sur le second moyen, pris en ses trois premières branches du pourvoi principal n° 90-20.282 et le huitième moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi incident n° 90-20.282, sur le second moyen, pris en ses trois premières et cinquième branches des pourvois n° 90-20.286 et n° 90-20.287, sur le premier moyen, pris en sa dernière branche et le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches du pourvoi n° 90-20.306, sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° 90-20.314, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, pris en ses deux dernières branches des pourvois n° 90-20.350, n° 90-20.351 et n° 90-20.352 :
Vu l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, ensemble l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que pour prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des sociétés Etablissements Phibor, Jules Y... et Delporte, l'Entreprise industrielle, Satelec, Saunier-Duval, GTIE, Norelec, Cegelec, CSEE, Spie-Batignolles, Fouga et Spie-Trindel, après avoir analysé d'une façon générale les critères retenus par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 pour déterminer les modalités d'application des sanctions pouvant être encourues par les entreprises contrevenantes, l'arrêt retient que les éléments se trouvant dans le dossier permettent de confirmer ou de reconsidérer le cas échéant, par voie de réformation, le montant des sanctions pécuniaires infligées en fonction des critères généraux précédemment analysés ;
Attendu qu'en se déterminant sans préciser les éléments comptables propres à chaque entreprise permettant de déterminer le montant maximum de la sanction encourue, et, sans apprécier de façon concrète, s'il existait une proportionnalité entre la peine prononcée, la gravité des faits relevés et le dommage porté à l'économie du marché de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les sociétés Etablissements Phibor, Jules Y... et Delporte, l'Entreprise industrielle, Satelec, Saunier-Duval, GTIE, Norelec, Cegelec, CSEE, Spie-Batignolles, Fouga et Spie-Trindel, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée