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08/12/1992 | FRANCE | N°90-18673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 90-18673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re Chambre), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ... (16e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re Chambre), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ... (16e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 8 juin 1990) que Mme X... a reçu donation de ses parents de valeurs mobilières ; que l'administration des Impôts, estimant insuffisante l'évaluation portée en l'acte, lui a notifié un redressement ; que Mme X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits estimés dus et des pénalités résultant du redressement ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir décidé que la procédure de redressement était irrégulière au motif que la notification ne portait pas l'indication des textes fondant le redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est suffisamment motivée, comme en l'espèce, la notification dont le contenu permet au redevable de pouvoir formuler ses observations sans que ce dernier soit en mesure de justifier d'un préjudice tiré de l'absence de mention expresse du texte appliqué ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir énoncé que les textes applicables, dont l'ommission entraînait l'irrégularité de la procédure de redressement, étaient les articles 758 et 750 ter, alinéa 1er, du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que dès lors que Mme X... n'a jamais invoqué dans ses écritures l'omission des textes susvisés, le tribunal s'est

prononcé en relevant d'office l'absence des deux textes sans que les parties aient pu discuter du bien-fondé de ce moyen ; qu'ainsi, les juges ont méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en relevant le défaut de visa de ces deux textes, qui ne peuvent constituer le fondement du redressement incriminé relatif à une insuffisance de valeur vénale, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses

observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait, et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; que, par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18673
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs et des textes - Absence - Irrégularité de la procédure d'imposition.


Références :

Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 08 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°90-18673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18673
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