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08/12/1992 | FRANCE | N°90-18280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 90-18280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2°) Mme Huguette B..., divorcée Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. le trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumône, domicilié en cette qualité ... à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur po

urvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2°) Mme Huguette B..., divorcée Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. le trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumône, domicilié en cette qualité ... à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. A..., Mme D..., MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. C..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de Mme B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre le trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumône ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en vertu de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, confirmé le jugement déclarant Mme Z... et M. X..., respectivement dirigeants de fait et de droit de la société à responsabilité limitée Sikkin, en liquidation des biens, solidairement tenus avec elle envers l'administration des Impôts des sommes dues par cette société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales confère au président du tribunal de grande instance une compétence exclusive, ce qui exclut la compétence du tribunal de grande instance statuant à juge unique, pour faire application des dispositions prévues par ce texte ; qu'en confirmant le jugement rendu par le tribunal statuant à juge unique en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer que dans la limite de la compétence dévolue au premier juge, a excédé ses pouvoirs en violation de ce texte et de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentés à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ; que le moyen est donc irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour condamner Mme Z... et M. X... à supporter solidairement avec la société qu'ils dirigeaient le passif fiscal de cette dernière, l'arrêt retient que les inobservations des dirigeants de leurs obligations fiscales "ont obligé l'Administration à entreprendre, pour aboutir à la détection de la matière imposable, une vérification qui, si elle a permis cette détection, n'a abouti à un tel résultat qu'à un moment où la liquidation des biens de la société empêchait tout recouvrement réel de l'impôt ; que c'est donc bien en raison des agissements de M. X... et Mme B... que le recouvrement des sommes dues par la société a été retardé au point de devenir impossible" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir si l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumône, envers M. X... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18280
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la juridiction - Présensation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeants d'une société - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales - Exercice par l'administration fiscale de tous les contrôles lui incombant - Recherches nécessaires.


Références :

Livre des procédures fiscales L266
Nouveau code de procédure civile 430

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°90-18280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18280
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