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08/12/1992 | FRANCE | N°90-17386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 90-17386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chanel, société anonyme, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit :

1°) de M. Henry X..., demeurant ... (16ème),

2°) de la société Paris Boutons, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (3ème),

3°) de la société Etablissements Bertrand, dont le siège social e

st ... (3ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chanel, société anonyme, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit :

1°) de M. Henry X..., demeurant ... (16ème),

2°) de la société Paris Boutons, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (3ème),

3°) de la société Etablissements Bertrand, dont le siège social est ... (3ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Chanel, de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Paris Boutons, les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1990) que la société Chanel, titulaire de deux marques figuratives déposées toutes deux pour désigner, dans la classe 24, des boutons, la première enregistrée le 11 décembre 1985, sous le n° 1 334 490, en renouvellement d'un dépôt effectué le 29 janvier 1976, constituée par deux C majuscules inscrits, en trait épais, dans un cercle, entrecroisés en sens contraire, leur ouverture orientée vers l'extérieur, la seconde enregistrée le 15 mai 1979, sous le n° 12 910, constitué par les deux lettres seules dans la même configuration mais en trait fin, a assigné M. Henry X..., dont elle prétendait qu'il commercialisait des boutons portant sa marque contrefaite, et qui a appelé en garantie la société Paris Boutons, distributeur des produits litigieux, qui a elle-même appelé en garantie la société Etablissements Bertrand, fabricant des boutons ; Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la notoriété d'une marque, de surcroît exceptionnelle, ne peut valablement être prise en compte au détriment du titulaire de cette marque dans

l'appréciation d'une imitation illicite ; que l'arrêt viole à cet égard la loi du 31 décembre 1964, l'article 6 bis de la convention d'union de Paris du 20 mars 1883, l'article 422-1 du Code pénal ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la comparaison de la marque déposée par la société Chanel et de celle arguée de contrefaçon et après avoir souverainement relevé que la seule ressemblance entre les deux marques résultait de ce que toutes deux étaient constituées de deux parties symétriques, la première comportant deux C classiques, la seconde un X de fantaisie, a déduit de ces appréciations et constatations dont il résultait qu'il n'y avait pas reproduction servile ou quasi servile de la marque protégée, l'absence de contrefaçon et a retenu qu'aucun risque de confusion ne pouvant exister pour un acheteur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques présentées sous ses yeux, il n'y avait pas imitation illicite de la marque protégée, l'éventuelle notoriété de cette dernière étant inopérante quant aux conditions de la contrefaçon ou de l'imitation illicite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décison ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17386
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Imitation frauduleuse ou illicite - Comparaison - Risque de confusion (non) - Notoriété de la marque protégée - Circonstance inopérante.


Références :

Code pénal 422-1
Loi du 31 décembre 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°90-17386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17386
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