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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1989), que MM. X... et Théodore ont obtenu de la caisse de Crédit mutuel d'Auxerre (la banque) un prêt destiné à l'acquisition de matériel par la société de fait Décor 89 (la société Décor 89), qu'ils avaient créée eux-mêmes et leurs épouses se portant cautions ; qu'après en avoir avisé la société Décor 89 le 18 avril 1984 par une lettre ainsi rédigée : " comme suite à nos précédents entretiens et accords de ce jour, les régularisations ci-après ont été effectuées sur vos comptes ", la banque a viré la plus grande partie de la somme prêtée sur les comptes de deux autres sociétés animées par M. X..., ainsi que sur son compte personnel, seul un solde de 40 000 francs étant inscrit au compte de la société Décor 89 ; que plusieurs chèques sans provision ayant été émis au nom de cette société, une interdiction d'émettre des chèques a été notifiée à MM. X... et Théodore ; que les époux X... et Théodore ont alors engagé une action en responsabilité contre la banque, en lui reprochant d'avoir, sans instruction de leur part, donné au prêt consenti à la société Décor 89 une autre affectation que prévue ;
Attendu que les époux X... et Théodore font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation de celui qu'on prétend engagé ne saurait se déduire de sa seule abstention ; qu'en déduisant cependant de ce que la société Décor 89 n'avait pas protesté ni émis d'objections et de ce que M. X... n'a émis aucune réserve ni argué d'aucune erreur ou faute de la banque, le consentement de ceux-ci à la répartition entre différents comptes des sommes prêtées à la seule société Décor 89, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, de son examen des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a, par une décision concrètement motivée, souverainement déduit que MM. X... et Théodore ne se sont pas bornés à s'abstenir de toute protestation devant une position unilatéralement prise par la banque, mais qu'ils ont donné à celle-ci des instructions, verbales mais précises, en vue d'une répartition des fonds qui leur étaient destinés sur d'autres comptes que celui de la société Décor 89 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi