La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°91-15787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 1992, 91-15787


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991) d'avoir écarté des débats ses écritures déposées le jour de l'ordonnance de clôture et de l'avoir condamné à payer diverses sommes d'argent au syndicat des copropriétaires du ..., alors que, d'une part, en écartant d'office ses conclusions, sans que le syndicat des copropriétaires ait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de lui permettre de présenter ses observations dans le respect du principe de la contradiction, la cour

d'appel aurait violé les articles 12, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procé...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991) d'avoir écarté des débats ses écritures déposées le jour de l'ordonnance de clôture et de l'avoir condamné à payer diverses sommes d'argent au syndicat des copropriétaires du ..., alors que, d'une part, en écartant d'office ses conclusions, sans que le syndicat des copropriétaires ait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de lui permettre de présenter ses observations dans le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel aurait violé les articles 12, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en écartant d'office comme tardives ses conclusions du 31 janvier 1991, sans rechercher si leur tardiveté ne résultait pas de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de répondre aux conclusions de la partie adverse signifiées le 24 janvier précédent, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait signifié ses dernières écritures le jour même de l'ordonnance de clôture, laquelle avait été reportée à trois reprises, dont une en raison du dépôt déjà tardif de ses premières conclusions à la date prévue pour cette clôture, à la suite d'un renvoi sollicité par lui plus de 15 mois après la signification des écritures de l'appelant, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a relevé d'office, sans être tenue de provoquer les observations des parties, le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeté des débats les dernières conclusions de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15787
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Absence - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Absence - Portée

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu qu'un intimé avait signifié ses dernières écritures le jour même de l'ordonnance de clôture, laquelle avait été reportée à trois reprises, dont une en raison du dépôt déjà tardif de ses premières conclusions, à la suite d'un renvoi sollicité par lui plus de 15 mois après la signification des écritures de l'appelant, relève d'office, sans être tenue de provoquer les observations des parties, le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejette des débats les dernières conclusions de l'intimé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-11-06 , Bulletin 1991, II, n° 295, p. 154 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 1992, pourvoi n°91-15787, Bull. civ. 1992 II N° 294 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 294 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.15787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award