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02/12/1992 | FRANCE | N°91-13463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1992, 91-13463


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des établissements Berthelot a vendu le 9 septembre 1986 à la société Legeay père et fils une ensileuse fabriquée par la société Fiat X... France ; que, le 11 septembre 1987, le vendeur a procédé à la révision générale de la machine ; que, le 6 novembre suivant, celle-ci a pris feu alors qu'elle était en cours de fonctionnement ; que l'incendie n'a pu être maîtrisé, l'un des deux extincteurs fournis par les établissements Boulay Fougères ince

ndie n'ayant pas fonctionné ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la sociét...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des établissements Berthelot a vendu le 9 septembre 1986 à la société Legeay père et fils une ensileuse fabriquée par la société Fiat X... France ; que, le 11 septembre 1987, le vendeur a procédé à la révision générale de la machine ; que, le 6 novembre suivant, celle-ci a pris feu alors qu'elle était en cours de fonctionnement ; que l'incendie n'a pu être maîtrisé, l'un des deux extincteurs fournis par les établissements Boulay Fougères incendie n'ayant pas fonctionné ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la société Legeay père et fils a assigné la société des établissements Berthelot et les établissements Boulay Fougères incendie pour qu'ils soient déclarés responsables du sinistre ; que la société des établissements Berthelot a demandé garantie à la société Fiat X... France ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1991) a condamné in solidum la société des établissements Berthelot, la société Fiat X... France et les établissements Boulay Fougères incendie à réparer le dommage ;

Attendu que la société Fiat X... France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'acheteur de démontrer que la défaillance de la machine est due à un vice caché susceptible d'être couvert par la garantie légale, qu'en jugeant que sa responsabilité était engagée en sa qualité de fabricant alors que la société Legeay père et fils n'avait pu apporter aucun élément de preuve relatif à l'origine du sinistre ni contredire les déclarations de l'expert sur l'incertitude de l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une expertise n'est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée ; que pour écarter l'exception d'inopposabilité de l'expertise à laquelle elle n'avait été ni appelée ni représentée, la cour d'appel a affirmé ne pas tenir compte du rapport de l'expert ; qu'en fondant cependant sa décision sur des éléments de fait résultant de ce rapport, l'arrêt a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, se fondant sur des faits qui étaient dans le débat et qui ne résultaient pas des seules constatations de l'expert dont le rapport est écarté, l'arrêt constate que la machine, récente et révisée depuis peu, n'avait fonctionné que 960 heures avant l'incendie, qu'elle était bien utilisée et bien entretenue, et encore qu'une imprudence ou un sabotage n'étaient pas allégués ; que c'est sans méconnaître les règles sur la charge de la preuve, ni violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'incendie révélait nécessairement l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être qu'un vice de construction ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13463
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Preuve - Machine - Machine bien utilisée et bien entretenue - Incendie - Sinistre révélant l'existence d'un vice

INCENDIE - Machine - Vices cachés - Preuve - Appréciation souveraine

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente - Garantie - Vices cachés - Incendie d'une machine agricole

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Incendie - Machine - Vices cachés

Ne méconnaît pas les règles sur la charge de la preuve la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une ensileuse récente et révisée depuis peu n'avait fonctionné que 960 heures avant son incendie, qu'elle était bien utilisée et bien entretenue, et qu'une imprudence ou un sabotage n'étaient pas allégués, en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'incendie révélait nécessairement l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être qu'un vice de construction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-03-18 , Bulletin 1986, I, n° 75, p. 72 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1987-07-21 , Bulletin 1987, I, n° 250, p. 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1992, pourvoi n°91-13463, Bull. civ. 1992 I N° 303 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 303 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Vincent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13463
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