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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 10, alinéa 1er, et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est instituée une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve en situation de surendettement ; que si les dettes professionnelles ne doivent pas être prises en considération pour apprécier la situation de surendettement qui se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, leur existence n'exclut pas du bénéfice de la procédure le débiteur qui ne relève pas d'une des procédures mentionnées à l'article 17 de la loi susvisée, et ces dettes professionnelles peuvent faire l'objet des mesures de redressement que le juge est autorisé à prononcer par l'article 12 de la même loi ;
Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance, constatant la situation de surendettement des époux au regard de leurs seules dettes non professionnelles, a ouvert cette procédure et a statué sur les mesures de redressement en excluant les dettes professionnelles ; que la cour d'appel a, en infirmant ce jugement, constaté l'impossibilité d'établir un plan de redressement judiciaire civil ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que l'article 2092 du Code civil pose le principe de l'unité du patrimoine, que pour avoir une chance de réussir, le plan de redressement judiciaire civil doit englober l'intégralité des dettes d'un débiteur, que, dans le cas de cumul de dettes professionnelles et non professionnelles, seuls les créanciers de dettes non professionnelles seraient tenus de consentir des efforts alors que les créanciers de dettes professionnelles verraient leurs créances réglées dans leur intégralité aux conditions du contrat, solution qui serait contraire à l'esprit et à la lettre de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu cependant que, bien que pertinents, ces motifs ne permettaient pas à la cour d'appel de déduire, comme elle a fait, que l'existence de dettes professionnelles exclut le débiteur en situation de surendettement du bénéfice de la procédure collective de redressement judiciaire civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée