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02/12/1992 | FRANCE | N°90-70164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1992, 90-70164


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Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., appelants d'un jugement fixant le montant des indemnités dues à la suite de l'expropriation de parcelles de terre leur appartenant, au profit de la commune de Dives-sur-Mer, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 1990) de les déclarer déchus de leur appel, alors, selon le moyen, 1°) qu'un acte de procédure non signé peut néanmoins être regardé comme régulier si les circonstances de son envoi ou de son dépôt établissent qu'il émane bien de la personne dont le nom est mentionné à l'acte ; qu'avant de pro

noncer la déchéance de l'appel, les juges du fond devaient rechercher si les ci...

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Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., appelants d'un jugement fixant le montant des indemnités dues à la suite de l'expropriation de parcelles de terre leur appartenant, au profit de la commune de Dives-sur-Mer, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 1990) de les déclarer déchus de leur appel, alors, selon le moyen, 1°) qu'un acte de procédure non signé peut néanmoins être regardé comme régulier si les circonstances de son envoi ou de son dépôt établissent qu'il émane bien de la personne dont le nom est mentionné à l'acte ; qu'avant de prononcer la déchéance de l'appel, les juges du fond devaient rechercher si les circonstances de son envoi, et, notamment, la lettre susceptible de l'accompagner, n'établissaient pas que le mémoire du 8 janvier 1990 était bien l'oeuvre des consorts X... ou de leur avocat ; que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; 2°) que le défaut de signature d'un acte, qui ne permet pas de le réputer inexistant, est un vice de forme ; qu'ayant omis de rechercher quel grief l'irrégularité relevée causait à l'intimé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le motif, d'ailleurs qualifié de surabondant, figurant à l'arrêt et relatif au paiement ou à la consignation de l'indemnité dans le délai légal ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 13-9 et R. 13-40 du Code de l'expropriation, dès lors qu'ayant considéré les mémoires produits par les consorts X... irréguliers, elle n'en a pas tenu compte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mémoire des consorts X..., parvenu au greffe de la cour d'appel le 8 janvier 1990, n'était pas signé, que le second mémoire qu'ils avaient déposé le 23 avril 1990 l'avait été après l'expiration du délai légal de 2 mois, en a exactement déduit, abstraction faite de toute motivation surabondante sur le fond du litige, que faute d'accomplissement de la formalité substantielle de production d'un mémoire régulier dans les délais, les consorts X... devaient être déclarés déchus de leur appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70164
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Signature - Défaut - Déchéance

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Signature - Formalité substantielle

La cour d'appel qui constate que le mémoire d'appel des expropriés n'est pas signé en déduit justement que faute d'accomplissement de la formalité substantielle de production d'un mémoire régulier dans les délais, les appelants doivent être déclarés déchus de leur appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1992, pourvoi n°90-70164, Bull. civ. 1992 III N° 315 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 315 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70164
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