La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°90-21448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1992, 90-21448


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 2, et l'article 2, n° 5, de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ;

Attendu que, par un jugement du 4 mars 1981, l'Amtsgericht de Pforzheim a déclaré que M. X... était le père de Y..., né le 6 février 1974, et l'a condamné à payer une pension alimentaire dont le montant a été fixé par des décisions rendues les 24 juillet 1980 et 16 février 1982 par le même Tribunal ;

Attendu que l'a

rrêt attaqué a rejeté la demande d'exequatur de ces décisions pour contrariété à la concep...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 2, et l'article 2, n° 5, de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ;

Attendu que, par un jugement du 4 mars 1981, l'Amtsgericht de Pforzheim a déclaré que M. X... était le père de Y..., né le 6 février 1974, et l'a condamné à payer une pension alimentaire dont le montant a été fixé par des décisions rendues les 24 juillet 1980 et 16 février 1982 par le même Tribunal ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'exequatur de ces décisions pour contrariété à la conception française de l'ordre public international aux motifs, que la paternité de M. X... n'est fondée, d'une part, que sur le serment de la mère et les résultats d'une expertise sanguine qui n'a pas exclu la paternité de M. X... et, d'autre part, sur le fait que les décisions sur la pension alimentaire ne sont que la conséquence de la décision proclamant la paternité ;

Attendu, cependant, compte tenu de ce que l'existence de relations intimes entre la mère et M. X... au cours de la période de conception qui résultait de la déclaration sous serment de la mère et n'était pas exclue par l'examen comparé des sangs dont la force probante est souverainement appréciée par le juge étranger et, de ce qu'il n'a pas été soutenu ni constaté que la mère se serait livrée à la débauche, l'allocation de subsides eût été possible en droit français ; qu'il s'ensuit que, dans leurs dispositions relatives aux pensions alimentaires, les jugements dont l'exequatur a été demandé ne sont pas manifestement incompatibles avec l'ordre public français et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'exequatur des jugements rendus les 4 mars 1980, 24 juillet 1980 et 12 février 1982 par lesquels M. X... a été condamné à payer une pension alimentaire pour l'entretien de Y..., l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21448
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Existence de relations intimes - Débauche de la mère non établie

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Exécution des jugements - Filiation - Obligation alimentaire - Jugement étranger - Preuve de la paternité - Conformité à la conception française de l'ordre public international

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Existence de relations intimes - Débauche non établie

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Fin de non-recevoir - Débauche de la mère non établie

Des jugements étrangers, en leurs dispositions relatives aux pensions alimentaires mises à la charge du père prétendu, ne sont pas manifestement incompatibles avec l'ordre public français, lorsque l'allocation de subsides eût été possible en droit français, l'existence de relations intimes entre la mère et le père prétendu au cours de la période de conception résultant de la déclaration sous serment de la mère et n'étant pas exclue par l'examen comparé des sangs dont la force probante est appréciée souverainement par le juge étranger, et le fait que la mère se serait livrée à la débauche n'étant ni soutenu ni constaté.


Références :

Convention de La Haye du 15 avril 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-03-12 , Bulletin 1985, I, n° 90, p. 83 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1992, pourvoi n°90-21448, Bull. civ. 1992 I N° 296 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 296 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award