.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, alinéa 2, et l'article 2, n° 5, de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ;
Attendu que, par un jugement du 4 mars 1981, l'Amtsgericht de Pforzheim a déclaré que M. X... était le père de Y..., né le 6 février 1974, et l'a condamné à payer une pension alimentaire dont le montant a été fixé par des décisions rendues les 24 juillet 1980 et 16 février 1982 par le même Tribunal ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'exequatur de ces décisions pour contrariété à la conception française de l'ordre public international aux motifs, que la paternité de M. X... n'est fondée, d'une part, que sur le serment de la mère et les résultats d'une expertise sanguine qui n'a pas exclu la paternité de M. X... et, d'autre part, sur le fait que les décisions sur la pension alimentaire ne sont que la conséquence de la décision proclamant la paternité ;
Attendu, cependant, compte tenu de ce que l'existence de relations intimes entre la mère et M. X... au cours de la période de conception qui résultait de la déclaration sous serment de la mère et n'était pas exclue par l'examen comparé des sangs dont la force probante est souverainement appréciée par le juge étranger et, de ce qu'il n'a pas été soutenu ni constaté que la mère se serait livrée à la débauche, l'allocation de subsides eût été possible en droit français ; qu'il s'ensuit que, dans leurs dispositions relatives aux pensions alimentaires, les jugements dont l'exequatur a été demandé ne sont pas manifestement incompatibles avec l'ordre public français et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'exequatur des jugements rendus les 4 mars 1980, 24 juillet 1980 et 12 février 1982 par lesquels M. X... a été condamné à payer une pension alimentaire pour l'entretien de Y..., l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier