La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°90-19669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1992, 90-19669


.

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société La Gentilhommière, qui a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1990) de fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 1987 sur la base de la valeur locative, alors, selon le moyen, 1°) que le juge ne peut trancher un litige relatif à l'application de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, sans qu'au préalable la commission départementale de conciliation prévue à l'article 23-6-1 ait été consultée ; qu'en o

mettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décis...

.

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société La Gentilhommière, qui a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1990) de fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 1987 sur la base de la valeur locative, alors, selon le moyen, 1°) que le juge ne peut trancher un litige relatif à l'application de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, sans qu'au préalable la commission départementale de conciliation prévue à l'article 23-6-1 ait été consultée ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que l'adjonction de locaux ne peut être prise en compte en vue du déplafonnement du loyer dès lors que, résultant d'un bail distinct ayant son autonomie, l'extension trouve sa contrepartie dans le loyer stipulé au bail ayant entraîné l'adjonction ; que les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient consenti à la société La Gentilhommière, par un bail distinct, une extension des locaux à usage commercial, par l'adjonction, à compter du 1er décembre 1979, de deux caves sises au sous-sol du même immeuble, d'une superficie de 16 m2, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée, relative à l'application de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953, a pu retenir, pour écarter la règle du plafonnement, que les caractéristiques propres aux locaux étaient affectés par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires ou des dépendances loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux, dans les conditions prévues par l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19669
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Extension des locaux par un bail distinct - Locaux accessoires et dépendances loués par le même bailleur - Utilisation conjointe

Ayant constaté que le bailleur avait consenti en cours du bail à une extension, par un bail distinct, des locaux à usage commercial, la cour d'appel a pu retenir, pour écarter la règle du plafonnement, que les caractéristiques propres aux locaux étaient affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires ou des dépendances loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux, dans les conditions prévues par l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1992, pourvoi n°90-19669, Bull. civ. 1992 III N° 311 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 311 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boscheron
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award