La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°90-18231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1992, 90-18231


.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 983 du même Code ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre adressée le 15 juin 1990 au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, M. Bertrand X... s'est pourvu en cassation contre un jugement de cette juridiction du 4 octobre 1988 déclarant irrecevable sa requête aux fins d'an

nulation d'une mesure de placement sous sauvegarde de justice par déclaration médic...

.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 983 du même Code ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre adressée le 15 juin 1990 au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, M. Bertrand X... s'est pourvu en cassation contre un jugement de cette juridiction du 4 octobre 1988 déclarant irrecevable sa requête aux fins d'annulation d'une mesure de placement sous sauvegarde de justice par déclaration médicale enregistrée au Parquet ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Majeur protégé - Placement sous sauvegarde de justice (non)

Est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement statuant sur une requête aux fins d'annulation d'une mesure de placement sous sauvegarde de justice, qui n'a pas été formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 973, 974, 975, 983

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 04 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-02-10 , Bulletin 1982, I, n° 66, p. 56 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1992, pourvoi n°90-18231, Bull. civ. 1992 I N° 295 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 295 p. 193
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/12/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-18231
Numéro NOR : JURITEXT000007030157 ?
Numéro d'affaire : 90-18231
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-02;90.18231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award