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01/12/1992 | FRANCE | N°91-13022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 91-13022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socotrans, dont le siège est actuellement à Nizon en Pont-Aven (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Socopa International, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socotrans, dont le siège est actuellement à Nizon en Pont-Aven (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Socopa International, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Socotrans, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Socopa International ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des marchandises qu'elle a expédiées ayant été avariées au cours de leur transport de France en Libye, la société Socopa international (la société Socopa) a assigné en réparation de ses préjudices la société Socotrans, portée comme transporteur sur la lettre de voiture internationale ; que cette dernière société a prétendu que le véritable transporteur était la société Alpha transport à laquelle elle aurait loué un véhicule avec chauffeur ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Socotrans et accueillir la demande de la société Socopa, l'arrêt retient que c'est la société Socotrans qui, au vu de la lettre de voiture établissant l'existence du contrat de transport, et, en application de l'article 3 de la CMR, doit répondre envers l'expéditeur des avaries constatées à l'arrivée de la marchandise prise en charge sans réserve, ces avaries étant donc réputées survenues au cours du transport, sauf à elle à se retourner contre son propre cocontractant si elle s'y estime recevable et fondée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Socopa International, envers la société Socotrans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13022
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève (CMR) - Lettre de voiture - Portée - Enonciations ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°91-13022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13022
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