LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Razel frères, dont le siège social est à Christ de Z..., Orsay (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Bézombes, dont le siège est ..., la Rochelle (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
1°/ la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est ... des Victoires, Paris (2e),
2°/ la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est ... (1er),
3°/ l'entreprise Y..., dont le siège social est à Sault-les-Réthel (Ardennes), prise en la personne de son dernier président-directeur général, Mme Lucette Y..., domiciliée 24, Porte de Bourgogne, Charleville-Mézières (Ardennes),
4°/ M. François X..., syndic, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Y..., demeurant en cette qualité ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat de la société Razel frères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Bézombes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Razel frères de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie La Préservatrice foncière, la société Union des assurances de Paris, la société Y... et M. X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 1990), que la société Razel frères (société Razel) a confié le déplacement d'un engin de chantier, destiné à la centrale nucléaire de Chooz, à la société Bezombes ; qu'au cours du transport, et alors que le convoi était en stationnement de nuit sur un emplacement privé que la société Razel avait choisi, cet engin a été incendié par des inconnus ; que la société Razel a assigné en responsabilité la
société Bezombes en lui reprochant un défaut de surveillance ; que la société Bezombes a invoqué la force majeure et sollicité reconventionnellement le paiement du prix du transport ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Razel fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la cause du sinistre ayant été imputée par l'arrêt à l'action de différents individus, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si la présence du chauffeur n'aurait pas eu un effet dissuasif sur ces individus et si la présence d'un gardien n'aurait pas évité ou tout au moins limité le dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que du procès verbal de gendarmerie dressé à la suite du sinistre il ressort que trois foyers d'incendie ont été allumés à l'aide d'une dizaine de pneus, qu'il apparaît ainsi que l'infraction a été réalisée par plusieurs personnes et que, par conséquent, même s'il était resté sur place, le chauffeur n'aurait rien pu empêcher, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Razel fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le prix du transport à la société Bezombes, alors, selon le pourvoi, qu'en motivant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ainsi violé ledit article ; Mais attendu qu'ayant constaté le transport des marchandises jusqu'au lieu du sinistre et exonéré le transporteur de toute responsabilité, l'arrêt retient que c'est à juste titre que la société Bezombes sollicite le paiement du coût du transport, qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Bezombes sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu que le mémoire en défense, déposé dans le délai, ne comporte aucune demande de ce chef et que le mémoire complémentaire en défense, qui comporte cette demande, a été déposé hors du délai de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande de la société Bezombes est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Declare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;