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01/12/1992 | FRANCE | N°91-12326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 91-12326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., syndic, représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme Z..., demeurant ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau et un arrêt rectificatif rendu le 28 novembre 1990 (2e chambre), au profit de :

1°) M. Antoine Y...,

2°) Mme Marie-Josée A..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... (Landes),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., syndic, représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme Z..., demeurant ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau et un arrêt rectificatif rendu le 28 novembre 1990 (2e chambre), au profit de :

1°) M. Antoine Y...,

2°) Mme Marie-Josée A..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... (Landes),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., syndic, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme Z..., de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du juge-commissaire a relevé les époux Y... de la forclusion par eux encourue et a prononcé leur admission au passif de la procédure pour la somme de 185 816,30 francs, à titre privilégié ; que, sur appel du représentant des créanciers, la cour d'appel, par arrêt du 27 janvier 1989, a dit que cette créance serait admise à titre chirographaire ; que les époux Y..., soutenant que la cour d'appel avait commis une erreur matérielle en retenant qu'ils ne prouvaient pas avoir publié la sûreté invoquée avant le jugement déclaratif du 5 décembre 1986,

lui ont demandé de rectifier en conséquence le dispositif de l'arrêt précité ; Attendu que, pour accueillir la requête, l'arrêt retient qu'il est constant que la cour d'appel a commis une "erreur intellectuelle" en disant que les époux Y... n'avaient pas publié leur hypothèque avant

le jugement déclaratif, les éléments versés au dossier de la procédure d'appel établissant que la publication de l'hypothèque était intervenue le 27 février 1986 ; que cette erreur intellectuelle n'est pas imputable aux époux Y... et doit être rectifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il est interdit aux juges, sous prétexte de rectification de leur décision, de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12326
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Erreur "intellectuelle" (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 1989-01-27 1990-11-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°91-12326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12326
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