LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caf France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société civile agricole Domaine de la Combe, dont le siège social est à Villematier (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société CAF France, de Me Roger, avocat de la société civile agricole Domaine de la Combe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 27 novembre 1990), que, par contrat du 28 février 1982, la société CAF France (société CAF) s'est engagée à commercialiser les produits de divers agriculteurs, dont la société civile agricole Domaine de la Combe (société DC) ; que cette dernière, estimant que la société CAF vendait à des prix anormalement bas, a assigné son mandataire en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, statuant au vu du rapport d'un expert désigné par le juge des référés, a accueilli cette demande ; Attendu que la société CAF reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du contrat du 28 février 1982, la société CAF n'avait d'autre obligation que de prendre "toutes les dispositions pour commercialiser les fruits et légumes des adhérents concernés" ; qu'ainsi, en décidant que cette société devait vendre les fruits "au prix du marché" et non au mieux, la cour d'appel a mis à sa charge une obligation non prévue par la convention des parties, violant de la sorte l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société CAF faisait observer que l'expert s'était référé, pour certaines catégories de fruits, à des
prix pratiqués par des organismes qui avaient préféré garder l'anonymat, et que rien ne permettait d'affirmer que ces prix n'avaient pas été exceptionnels et limités, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt, après avoir rappelé que la société CAF était un mandataire "salarié", tenu à une obligation de moyens, retient que "l'obligation de vendre "au mieux" ne signifie pas la possibilité de vendre à n'importe quel prix sans engager sa responsabilité" et que la faute de la société CAF
"consiste à avoir vendu, avec régularité, sans justification démontrée ou même alléguée, les fruits à des prix inférieurs à ceux du marché", sans en informer préalablement la société DC ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que "les flottements allégués du marché ne sont pas établis" et que, "pour établir la comparaison entre le prix du marché et le prix des ventes par la société CAF, l'expert a consulté les facturiés de l'arboriculture du Sud-Ouest", ce dont il résulte qu'il ne s'est pas déterminé sur les prix pratiqués par des organismes anonymes, l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAF France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société civile agricole Domaine de la Combe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.