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01/12/1992 | FRANCE | N°91-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 91-10930


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 9 novembre 1990), que, le 31 mai 1974, la société de droit belge Donnay a conclu, pour la Belgique, avec la société de droit français Spenle Pizzera (société Spenle), un contrat de distribution exclusive de produits fabriqués par cette dernière ; qu'à l'expiration du contrat, le 1er septembre 1977, les parties ont poursuivi leurs relations ; que le 14 octobre 1985, la société Spenle a confié, pour la Belgique, la distribution des mêmes produits à la société Maj

or sports (société Major) puis a assigné la société Donnay en paiement de factur...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 9 novembre 1990), que, le 31 mai 1974, la société de droit belge Donnay a conclu, pour la Belgique, avec la société de droit français Spenle Pizzera (société Spenle), un contrat de distribution exclusive de produits fabriqués par cette dernière ; qu'à l'expiration du contrat, le 1er septembre 1977, les parties ont poursuivi leurs relations ; que le 14 octobre 1985, la société Spenle a confié, pour la Belgique, la distribution des mêmes produits à la société Major sports (société Major) puis a assigné la société Donnay en paiement de factures ainsi que de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle disait avoir subi du fait des carences de sa cocontractante ; que celle-ci a demandé reconventionnellement la reprise du stock des articles de la société Spenle ainsi que paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution ; que la cour d'appel a déclaré la société Donnay créancière de 63 968 francs et lui a alloué en outre 50 000 francs pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que la société Spenle reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'inexécution des obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la société Spenle, si celle-ci n'avait pas été contrainte de confier la distribution d'un nouveau modèle de machine à corder à la société Major, en raison des carences de la société Donnay, qui ne payait plus ses factures et ne croyait plus à un marché valable des produits fabriqués, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contractant qui invoque l'exception d'inexécution n'est pas tenu de justifier d'une mise en demeure préalable ; qu'en reprochant à la société Spenle qui avait invoqué les carences de la société Donnay dans l'exécution de ses obligations, d'avoir mis fin de " manière brutale " à la concession exclusive qui la liait à la société Donnay, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que " les produits concédés à la société Major étaient de la même famille que ceux concédés en exclusivité à la société Donnay " et " auraient dû être distribués exclusivement par la société Donnay " ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en confiant à la société Major la distribution exclusive des mêmes produits, dans la même concession géographique, la société Spenle a rompu le contrat conclu avec la société Donnay ; qu'ainsi, en l'état du moyen qui invoque uniquement les prérogatives que la société Spenle prétendait tirer de l'exception d'inexécution et dès lors, que l'exception d'inexécution, fût-elle fondée, permettait à la société Spenle non pas de rompre le contrat conclu avec la société Donnay mais seulement d'en suspendre l'exécution en distribuant provisoirement en Belgique, par elle-même ou par un tiers, les produits concédés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10930
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Violation - Possibilité pour le concédant de modifier unilatéralement l'équilibre contractuel (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Contrat d'exclusivité - Violation - Possibilité pour le cocontractant de modifier unilatéralement l'équilibre contractuel (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Effets - Possibilité pour le cocontractant de modifier unilatéralement l'équilibre contractuel (non)

Une société ayant conclu avec une autre un contrat de distribution exclusive de produits qu'elle fabriquait, justifie légalement sa décision l'arrêt qui retient qu'en confiant à un tiers la distribution exclusive des mêmes produits, dans la même concession géographique, le concédant avait rompu ce contrat et que la rupture était abusive dès lors que l'exception d'inexécution, fût-elle fondée, permettait au concédant, qui s'en prévalait, non pas de rompre le contrat litigieux mais seulement d'en suspendre l'exécution en distribuant provisoirement sur le territoire visé, par lui-même ou par un tiers, les produits concédés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, IV, n° 327 (1), p. 219 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°91-10930, Bull. civ. 1992 IV N° 392 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 392 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10930
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