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01/12/1992 | FRANCE | N°91-10531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 91-10531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant 8, avenue du Dauphiné à Bourgoin Jallieu (Isère),

2°/ M. Patrick Z..., demeurant 8, avenue du Dauphiné à Bourgoin Jallieu (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... et M. Patrick Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Les de

mandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant 8, avenue du Dauphiné à Bourgoin Jallieu (Isère),

2°/ M. Patrick Z..., demeurant 8, avenue du Dauphiné à Bourgoin Jallieu (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... et M. Patrick Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Odent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 13 novembre 1990) qu'après avoir ouvert le redressement judiciaire de MM. Jean-Marie Z... et Patrick Z..., le tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire ; que par un précédent arrêt, la cour d'appel a réformé le jugement et rouvert le redressement ; qu'après une période d'observation de deux mois, le tribunal a prononcé une seconde fois la liquidation judiciaire des intéressés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le second jugement sans que, selon le pourvoi, les premiers juges et la cour d'appel, aient statué soit au vu du rapport du juge-commissaire enquêteur, soit après avoir entendu son rapport oral, violant ainsi les articles 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel à laquelle aucun texte ne fait obligation de statuer au vu du rapport du juge-commissaire, pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de MM. Jean-Marie Z... et Patrick Z... ;

que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10531
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Visa ou audition du rapport du juge-commissaire - Nécessité après une période d'observation (non) - Prononcé d'office après annulation d'une première décision.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°91-10531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10531
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