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01/12/1992 | FRANCE | N°91-10397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 91-10397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis A..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de :

1°/ La société anonyme Imprimex, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

2°/ Mlle Martine X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

3°/ M. Pascal Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

4°/ M. Gérald Y..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation

judiciaire de Mlle Martine X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

défendeurs à la cassation ; Le de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis A..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de :

1°/ La société anonyme Imprimex, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

2°/ Mlle Martine X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

3°/ M. Pascal Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

4°/ M. Gérald Y..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mlle Martine X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., de Me Henry, avocat de la société Imprimex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1990), statuant en matière de référé, que la société Imprimex, qui avait exécuté des travaux d'imprimerie pour les besoins d'un commerce exploité sous l'enseigne Intercommunication, a assigné MM. A... et Z... et Mlle X..., seule inscrite au registre du commerce, en paiement d'une provision sur sa créance ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur cette demande, alors, selon le pourvoi, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. A... visait, comme le précisaient les conclusions, des faits d'extorsion de la signature de ce dernier pour un engagement de paiement qu'il avait souscrit au profit de la société Imprimex et sur lequel le premier juge et la cour d'appel se sont fondés pour justifier sa condamnation ; qu'ainsi, l'arrêt, qui a écarté la règle "le criminel tient le civil en état", au motif qu'il n'y avait pas identité des parties dans le

procès pénal et dans le procès civil, alors qu'une telle identité n'est pas exigée pour l'application de cette règle, dès lors que l'action pénale était, en l'espèce, susceptible d'influer sur l'action civile, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale sont sans application devant la juridiction des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen est sans fondement ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui déduit ainsi l'existence d'une dette au paiement de laquelle il condamne M. A..., d'un côté, d'un écrit qu'il interprète comme une déclaration d'intention engageant son auteur, dont il écarte la caducité alléguée par une reconnaissance qui résulterait d'un aveu judiciaire, et, d'un autre côté, de la qualité de dirigeant de fait de l'entreprise débitrice, tranche ainsi une contestation sérieuse et viole l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui se borne à affirmer que M. A... reconnaissait sa dette dans la lettre du 21 septembre 1987, sans même indiquer le contenu de cet engagement, qu'il analyse comme une lettre d'intention, alors qu'une telle lettre est insusceptible de justifier une obligation de paiement, non plus que la qualification de dirigeant de fait, manque de base légale au regard des articles 1235 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A... avait expressément reconnu sa dette envers la société Imprimex par une lettre du 21 septembre 1987, l'arrêt a retenu que la thèse de M. A..., selon laquelle cet engagement était devenu caduc faute de cession du fonds de commerce à son profit, était démentie par son attitude puisqu'il avait réitéré sa reconnaissance de dette devant le juge des référés bien que la cession eût échoué ; que l'arrêt ajoute que M. A... se conduisait, avec M. Z..., comme le "véritable dirigeant de fait de l'entreprise" pendant l'activité de celle-ci ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, d'où il résulte que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du

nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle a fait ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10397
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Juridiction des référés (non).


Références :

Code de procédure pénale 4
Nouveau code de procédure civile 488

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°91-10397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10397
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