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01/12/1992 | FRANCE | N°91-10008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 91-10008


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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., A..., B..., Paul et Yves X..., aux droits duquel sont venus ses enfants, Mme Luce X..., épouse Y... et M. Maurice X... (les consorts X...) ont constitué, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique, le Groupement interprofessionnel de commercialisation des vins fins (le GIC) avec M. Z..., autre membre, qui en était l'administrateur de fait ; qu'après avoir, par un jugement du 7 mai 1974, prononcé le règlement ju

diciaire de M. Z..., le Tribunal a, par un jugement du 14 janvier 1975, deve...

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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., A..., B..., Paul et Yves X..., aux droits duquel sont venus ses enfants, Mme Luce X..., épouse Y... et M. Maurice X... (les consorts X...) ont constitué, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique, le Groupement interprofessionnel de commercialisation des vins fins (le GIC) avec M. Z..., autre membre, qui en était l'administrateur de fait ; qu'après avoir, par un jugement du 7 mai 1974, prononcé le règlement judiciaire de M. Z..., le Tribunal a, par un jugement du 14 janvier 1975, devenu irrévocable, déclaré ce règlement judiciaire " commun au GIC avec confusion des masses actives et passives " ;

Attendu que pour prononcer, le 19 septembre 1990, à la demande du syndic, le règlement judicaire des consorts X... sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel a énoncé que cette disposition s'appliquait aux membres d'un groupement d'intérêt économique, même s'ils n'y exerçaient aucune activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 14 janvier 1975 n'avait fait qu'étendre au GIC le règlement judiciaire de M. Z..., en raison de la confusion existant entre leurs seuls patrimoines, et que dès lors, ce jugement n'avait pas constaté la cessation des paiements propre au GIC, la cour d'appel qui n'a relevé aucune confusion du patrimoine unique de M. Z... et du GIC avec celui des consorts X..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10008
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Membres ou associés responsables solidairement des dettes sociales - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Groupement d'intérêt économique - Règlement judiciaire d'un membre - Extension à la personne morale - Motif - Confusion des patrimoines - Prononcé du règlement judiciaire des autres membres - Conditions - Confusion de leur patrimoine

Un premier jugement ayant prononcé le règlement judiciaire du membre administrateur de fait d'un groupement d'intérêt économique et un second jugement, devenu irrévocable, ayant étendu au groupement lui-même ce règlement judiciaire, en raison de la confusion existant entre leurs seuls patrimoines, viole l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967 la cour d'appel qui prononce, en application de ce texte, le règlement judiciaire des autres membres du groupement sans relever aucune confusion de leur patrimoine avec celui, unique, de la personne morale et du membre mis initialement en règlement judiciaire.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 97

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°91-10008, Bull. civ. 1992 IV N° 386 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 386 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Rémery
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin et Courjon, MM. Blondel, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10008
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