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01/12/1992 | FRANCE | N°90-21605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-21605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), 75, rue A. Pajeaud,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :

1°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Paris (2e), ...,

2°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant à Paris (15e), ...,

3°/ de M. Georges X..., demeurant à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), 75, rue A. Pajeaud,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :

1°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Paris (2e), ...,

2°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant à Paris (15e), ...,

3°/ de M. Georges X..., demeurant à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1990), que sur la demande du président du conseil d'administration de la société Gestelec, le Crédit Lyonnais (la banque) a, le 6 août 1984, versé des acomptes sur les salaires du mois de juillet 1984 aux salariés de cette entreprise, avant sa mise en liquidation des biens le 22 août 1984 ; qu'après l'admission de sa créance d'avances sur salaires au passif avec le bénéfice du superprivilège des salariés, la banque a réclamé à M. Y..., qui, par acte du 20 juin 1972, s'était porté caution solidaire envers elle de toutes sommes dues par la société Gestelec, le remboursement des sommes qu'elle avait ainsi payées avant l'intervention du groupement des Assedic de la région parisienne (le GARP) ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, le dernier alinéa de l'article 51 retenu par la cour d'appel pour considérer que l'opération réalisée par la banque était régulière n'est applicable que dans le cadre de la procédure de liquidation lorsque le syndic a recours à un

prêt pour payer les créances résultant du contrat de travail ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque à la demande de sa cliente qui lui proposait d'être subrogée dans les droits des salariés vis à vis du GARP, la banque avait accepté de faire l'avance des salaires avant tout jugement prononçant la liquidation de biens ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a fait application à l'espèce de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la banque en "accordant son concours... ne s'est pas immiscée dans la gestion de la société Gestelec, ni n'a

apporté un soutien abusif à une entreprise défaillante, mais s'est seulement prêtée à une opération ponctuelle destinée à assurer le paiement rapide des salaires dus par une entreprise... privée de toute trésorerie" ; que de cette appréciation elle a déduit le caractère normal de l'avance consentie par la banque dès avant l'ouverture de la procédure collective, en ne se référant à l'article 51, alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1967, inapplicable en la cause qu'à titre surabondant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors que, selon le pourvoi, d'une part, contrairement aux affirmations de l'arrêt, la banque ne tirait pas ses droits de subrogation à ceux des salariés de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 mais de l'acte de subrogation signé par chacun d'entre eux le 7 août 1984 et visant expressément l'article 1250, 1er du Code civil, si bien que, prenant en tout la place des salariés indemnisés, elle disposait à bon droit d'une action directe contre le GARP ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute en n'exerçant pas son recours subrogatoire contre le GARP aux motifs que seuls les salariés disposaient d'une action directe contre cet organisme, la cour d'appel a violé les articles 1250 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse que, dès lors que la banque savait, ce dont elle se prévaut d'ailleurs pour prétendre n'avoir commis aucune faute, qu'elle n'aurait aucun recours contre le GARP dans le cadre de la procédure de liquidation de biens, elle ne pouvait, sans faire preuve d'une légèreté blâmable, de nature à nuire aux intérêts des cautions, satisfaire à la demande de l'employeur qui invoquait la subrogation du GARP en garantie du paiement de l'avance sur salaire, ce que faisait valoir à juste titre M. Y... dans ses conclusions d'appel ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, ni rechercher si le fait même d'avoir accepté de faire un paiement sur une garantie illusoire ne constituait pas une légèreté blâmable et fautive, la cour d'appel a violé les articles 2037 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'article 2037 du Code civil, et cette renonciation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, demeurant valable, la cour d'appel n'avait pas, dès lors que M. Y... ne pouvait prétendre être déchargé par le fait de la banque créancière, à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21605
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Paiement des salaires dus par une entreprise privée de toute trésorerie - Caractère normal de l'avance consentie - Soutien abusif à une entreprise défaillante (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-21605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21605
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