.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Domaine de Malijay et Château de Malijay (les sociétés) font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 1990) d'avoir admis au passif de leur redressement judiciaire commun, la créance de 15 500 000 francs en principal outre les intérêts à 12,25 % déclarée par la banque Hottinger, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration de créance dont le montant est supérieur à 10 000 francs doit être visée par le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable ; qu'en constatant que la déclaration faite le 22 juillet 1988 par la banque Hottinger ne comportait pas de visa, puis en énonçant que le législateur n'a pas entendu écarter une déclaration non certifiée ni visée, la cour d'appel, méconnaissant le caractère impératif de cette formalité, a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la déclaration de créance dont le montant est supérieur à 10 000 francs doit être accompagnée des documents qui la justifient ; qu'en constatant que la déclaration faite le 22 juillet 1988 par la banque Hottinger ne comportait pas de documents justificatifs, puis en énonçant que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 précisait qu'à tout moment le représentant des créanciers pouvait demander la production des documents qui n'auraient pas été joints, pour en déduire que l'absence de communication de ces documents au moment de la déclaration ne serait pas une cause de nullité, la cour d'appel a derechef violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 que la méconnaissance de ses dispositions et de celles des articles 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985 pris pour son application soit sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi