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01/12/1992 | FRANCE | N°90-20598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-20598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Bernard G..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société garage Lacoste,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Bernard G..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société garage Lacoste,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., A..., B..., X..., E...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. G..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un arrêt du 16 mars 1989 ayant confirmé le jugement qui avait condamné M. Y..., président du conseil d'administration de la société Garage Lacoste (la société Lacoste), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, à supporter la totalité des dettes de celle-ci, le liquidateur de la procédure collective a assigné M. Y... en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 1990), la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli cette demande ; Sur le quatrième moyen qui est préalable :

Attendu que M. Y... fait grief à cette décision de s'être ainsi prononcée alors, selon le pourvoi, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt ayant condamné M. Y... à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la personne morale dont il était président-directeur général entraînera donc l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite et l'exécution, et ce par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par arrêt en date de ce jour, la chambre

commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt du 16 mars 1989 ; que le moyen est sans fondement ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué à l'issue de débats publics et sans avoir entendu le juge-commissaire en son rapport alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour l'application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, le dirigeant social en cause doit être

convoqué à une audience en chambre du conseil ; qu'en méconnaissant cette règle de procédure, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que, pour l'application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal statue une fois le juge-commissaire entendu en son rapport ; qu'à défaut d'observation de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que M. Y... ayant été personnellement mis en redressement judiciaire par le jugement entrepris, en application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, la juridiction du second degré, pour statuer sur son appel, n'avait pas à se référer aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 qui ne concernent que l'instance devant le tribunal ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le redressement judiciaire personnel de M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faculté pour le juge de ne pas prononcer le redressement judiciaire du dirigeant social condamné à combler l'insuffisance d'actif n'est pas subordonnée au paiement même partiel de cette condamnation ; qu'en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation au prétexte que M. Y... ne démontrait pas avoir réglé sa dette, fût-ce partiellement, ajoutant par là une condition non prévue par le texte, la cour d'appel a

violé l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que pour la mise en redressement judiciaire personnel, l'insuffisance d'actif à prendre en considération est celle qui a été fixée par la juridiction saisie de l'action en comblement de tout ou partie du passif social ; qu'en l'espèce, M. Y... avait fait valoir qu'à l'origine, de 4 200 805 francs le passif de la société avait été ramené à la somme de 2 626 524,38 francs, tandis que l'actif s'élevait avant la dispersion de ses éléments par le liquidateur judiciaire à la somme de 2 443 250 francs, ce dont il résultait qu'il avait comblé la presque totalité de l'insuffisance d'actif ; qu'en déclarant, sans même vérifier que le passif avait

effectivement été réduit, que M. Y... n'alléguait pas avoir réglé même partiellement l'insuffisance d'actif de la société, la

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que le dirigeant social avait soutenu avoir abandonné au profit de la société Lacoste le montant de ses comptes courants et des loyers impayés dus à la société civile immobilière
Y...
, ce qui établissait que le passif avait été réduit d'environ 1 000 000 francs ; qu'en se bornant à affirmer que l'abandon de ces créances ne constituait pas un véritable versement et ne modifiait pas la situation déficitaire de la société, sans préciser les raisons pour lesquelles ces actes ne pouvaient être pris en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu du texte susvisé ; alors, encore, que M. Y... avait fait valoir que le liquidateur de la société avait commis une faute ayant contribué à la diminution de l'actif en ne prenant pas les mesures conservatoires imposées par l'attitude d'un repreneur indélicat ; qu'en écartant ce moyen par cela seul que le repreneur avait été proposé par M. Y..., la cour d'appel n'a pas davantage conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en déclarant que rien ne pouvait être reproché au mandataire liquidateur qui n'avait pu assurer la poursuite des baux à construction faute de fonds disponibles pour régler les échéances, tout en passant sous silence le fait que le bailleur avait renoncé à percevoir les loyers, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le paiement intégral des sommes mises à la charge du dirigeant social au titre de la différence existant entre le passif social antérieur à l'ouverture de la procédure collective et l'actif réalisé pouvant seul mettre obstacle à l'application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, en constatant par motifs propres et adoptés qu'un tel réglement n'était pas intervenu et en retenant qu'il apparaissait nécessaire de prononcer le redressement judiciaire de M. Y... pour conserver à la sanction un "minimum de crédibilité", n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte précité en appréciant l'opportunité de son application en l'espèce ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision, abstraction faite de tous autres motifs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE Le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20598
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 3e moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Défaut de paiement des dettes sociales - Redressement ou liquidation judiciaire personnel - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 181

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-20598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20598
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