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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1990), que Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Tropez, a assigné la société civile immobilière Golf de Cabriès Calas (la SCI) devant cette juridiction pour que la procédure collective soit étendue à la SCI ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'existence de la confusion de patrimoines invoquée ; que le Tribunal a écarté l'exception et sursis à statuer sur le fond ; que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la SCI contre le jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur le contredit, opérée par le greffier de la cour d'appel, sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance autonome engagée sur contredit devant la cour d'appel et étant, dès lors, susceptible de pourvoi ; que la fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée ;
Et sur le moyen unique :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines n'est aucunement prévue par la loi du 25 janvier 1985 et repose uniquement sur les principes du droit commun ; que l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, qui étend la compétence du Tribunal initialement saisi d'une procédure collective aux personnes auxquelles doit être étendue la procédure collective ouverte, ne peut viser que les cas d'extension prévus par la loi ; qu'en déclarant le tribunal de commerce saisi de la procédure collective d'un commerçant compétent pour connaître de l'action en extension dirigée par son liquidateur contre une société civile en raison de la confusion des patrimoines, l'arrêt attaqué a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit, que l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que le Tribunal compétent pour statuer sur l'ouverture de la procédure collective est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan et le tribunal de grande instance dans les autres cas et que s'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes le Tribunal initialement saisi reste compétent, concerne non seulement l'extension aux dirigeants sociaux de la procédure collective ouverte à l'égard de la personne morale dans les cas visés par l'article 182 de cette loi, mais également l'extension fondée sur l'existence d'une confusion des patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi