La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1992 | FRANCE | N°90-20423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-20423


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1990), que Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Tropez, a assigné la société civile immobilière Golf de Cabriès Calas (la SCI) devant cette juridiction pour que la procédure collective soit étendue à la SCI ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'existence de la confusion de patrimoines invoquée ; que le Tribunal a écarté l'exception et sursis à statuer sur le fond ;

que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la SCI contre le jug...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1990), que Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Tropez, a assigné la société civile immobilière Golf de Cabriès Calas (la SCI) devant cette juridiction pour que la procédure collective soit étendue à la SCI ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'existence de la confusion de patrimoines invoquée ; que le Tribunal a écarté l'exception et sursis à statuer sur le fond ; que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la SCI contre le jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur le contredit, opérée par le greffier de la cour d'appel, sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance autonome engagée sur contredit devant la cour d'appel et étant, dès lors, susceptible de pourvoi ; que la fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines n'est aucunement prévue par la loi du 25 janvier 1985 et repose uniquement sur les principes du droit commun ; que l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, qui étend la compétence du Tribunal initialement saisi d'une procédure collective aux personnes auxquelles doit être étendue la procédure collective ouverte, ne peut viser que les cas d'extension prévus par la loi ; qu'en déclarant le tribunal de commerce saisi de la procédure collective d'un commerçant compétent pour connaître de l'action en extension dirigée par son liquidateur contre une société civile en raison de la confusion des patrimoines, l'arrêt attaqué a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit, que l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que le Tribunal compétent pour statuer sur l'ouverture de la procédure collective est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan et le tribunal de grande instance dans les autres cas et que s'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes le Tribunal initialement saisi reste compétent, concerne non seulement l'extension aux dirigeants sociaux de la procédure collective ouverte à l'égard de la personne morale dans les cas visés par l'article 182 de cette loi, mais également l'extension fondée sur l'existence d'une confusion des patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20423
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit.

1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Arrêt rendu sur contredit - Cassation - Pourvoi - Recevabilité.

1° Les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur le contredit, opérée par le greffier de la cour d'appel, sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance autonome engagée sur contredit devant la cour d'appel et étant, dès lors, susceptible de pourvoi.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Tribunal compétent - Compétence d'attribution - Etendue - Action en extension fondée sur une confusion des patrimoines.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Tribunal compétent - Compétence d'attribution - Etendue - Action en extension contre les dirigeants sociaux.

2° L'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que le Tribunal compétent pour statuer sur l'ouverture de la procédure collective est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan et le tribunal de grande instance dans les autres cas et que s'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes le Tribunal initialement saisi reste compétent, concerne non seulement l'extension aux dirigeants sociaux de la procédure collective ouverte à l'égard de la personne morale dans les cas visés par l'article 182 de cette loi, mais également l'extension fondée sur l'existence d'une confusion des patrimoines.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7, art. 182
nouveau Code de procédure civile 87 al. 2, 89

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-02-12 , Bulletin 1985, IV, n° 59 (3), p. 50 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-20423, Bull. civ. 1992 IV N° 377 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 377 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award