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01/12/1992 | FRANCE | N°90-20409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-20409


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Sur le second moyen :

Vu l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, selon lequel la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ;

Attendu que, pour étendre à M. X... et à la société Actibat la liquidation judiciaire de la société Actiphonie, l'arrêt, après avoir relevé que par son assignation introductive d'instance, le liquidateur de cette société demandait en outre, à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs au pai

ement d'une certaine somme, énonce que l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre ...

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Sur le second moyen :

Vu l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, selon lequel la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ;

Attendu que, pour étendre à M. X... et à la société Actibat la liquidation judiciaire de la société Actiphonie, l'arrêt, après avoir relevé que par son assignation introductive d'instance, le liquidateur de cette société demandait en outre, à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs au paiement d'une certaine somme, énonce que l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 n'est applicable qu'aux demandes d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et non à l'assignation litigieuse, fondée sur l'existence d'une confusion des patrimoines ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette assignation tendait à titre principal à ce que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Actiphonie et qui avait déjà abouti au prononcé de la liquidation judiciaire soit étendue à d'autres débiteurs ayant encore la maîtrise de leurs biens en raison de la confusion des patrimoines relevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20409
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Demande - Assignation d'un créancier - Régularité - Condition

La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande. Cette règle est applicable en présence d'une assignation tendant à titre principal à ce que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une société et qui avait déjà abouti au prononcé de la liquidation judiciaire soit étendue à d'autres débiteurs ayant encore la maîtrise de leurs biens en raison de la confusion des patrimoines relevée et, à titre subsidiaire, à la condamnation des défendeurs au paiement d'une certaine somme.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-05-26 , Bulletin 1992, IV, n° 206, p. 143 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-20409, Bull. civ. 1992 IV N° 383 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 383 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20409
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