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Sur le second moyen :
Vu l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, selon lequel la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ;
Attendu que, pour étendre à M. X... et à la société Actibat la liquidation judiciaire de la société Actiphonie, l'arrêt, après avoir relevé que par son assignation introductive d'instance, le liquidateur de cette société demandait en outre, à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs au paiement d'une certaine somme, énonce que l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 n'est applicable qu'aux demandes d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et non à l'assignation litigieuse, fondée sur l'existence d'une confusion des patrimoines ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette assignation tendait à titre principal à ce que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Actiphonie et qui avait déjà abouti au prononcé de la liquidation judiciaire soit étendue à d'autres débiteurs ayant encore la maîtrise de leurs biens en raison de la confusion des patrimoines relevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens