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01/12/1992 | FRANCE | N°90-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-20078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Egetra, société anonyme, dont le siège social est sis ... à la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de M. Philippe C..., demeurant ... Le Roi (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audi

ence publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Egetra, société anonyme, dont le siège social est sis ... à la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de M. Philippe C..., demeurant ... Le Roi (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. Z..., A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Egetra, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 3 juillet 1990), que M. C..., importateur, a confié à la société Brest Transport International (BTI), le transport de disques des Etats-Unis en France ; que cette société, qui n'était pas agréée en douane, a demandé à la société Egetra de soumettre les marchandises au dédouanement ; que la société Egetra a fait l'avance du montant des droits de douane et qu'elle en a demandé judiciairement le paiement à M. C... selon la procédure de l'injonction de payer ; que l'arrêt a confirmé, par des motifs substitués, le jugement qui avait accueilli l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Egetra reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, tout en constatant que mandataire substitué, disposait d'une action directe contre M. C..., mandataire originaire, lui reproche de ne pas faire la preuve d'avoir en premier lieu formulé une demande en paiement à l'encontre du mandataire principal, de n'avoir pas produit au passif de la liquidation judiciaire dudit mandataire principal et d'avoir attendu six mois pour réitérer une première réclamation demeurée sans réponse à l'égard du mandant ;

alors, d'autre part, que, de ce fait, l'arrêt se trouve aussi manquer de base légale au regard de l'article 1994 alinéa 2 du Code civil ; alors, en outre, que méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui invoque d'office les moyens tirés de ce qu'elle ne fait pas la preuve de s'être adressée à la société BTI avant de se retourner contre M. C... et qu'elle a attendu plus de

six mois, malgré le silence opposé par celui-ci, pour lui adresser une deuxième réclamation le 23 juin 1987 ; et alors, enfin que, si l'arrêté ministériel du 24 octobre 1951, modifié par l'arrêté du 12 décembre 1980, dispose que "les droits de douane et les taxes que le commissionnaire agréé verse à l'administration des douanes sous sa responsabilité personnelle pour le compte de son mandant doit faire l'objet d'une provision remise par le mandant à son mandataire, au plus tard la veille du jour où l'opération doit être effectuée", il ajoute "au cas où le commissionnaire agréé ne serait pas provisionné pour la totalité des droits de douane et des taxes résultant des termes de la déclaration, dans les conditions et délais définis ci-dessus, il percevra une rémunération à titre d'avance de fonds sur l'insuffisance de ladite provision à compter du jour où l'opération a été effectuée", ce qui implique que l'obligation instituée qui ne vise que le versement d'une provision et non la totalité des droits de douane et taxes ne s'impose pas au commissionnaire agréé, de sorte que viole ce texte, l'arrêt qui retient comme fautif à sa charge, en tant que commissionnaire agréé, le fait de ne pas s'être fait remettre par son mandant, la société BTI, le montant des droits et taxes de douane versés à l'administration ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le mandataire substitué disposait d'une action directe contre le mandant et que celui-ci ne pouvait lui opposer l'exception de paiement, c'est sans se contredire et en justifiant légalement sa décision que, saisie d'une demande reconventionnelle en responsabilité exercée par M. C... pour des fautes et négligences imputées par lui à la société Egetra dans l'exercice de cette action directe, la cour d'appel a retenu le caractère fautif des abstentions et retards visés au pourvoi ; Attendu, en second lieu, que, saisie des prétentions de M. C... qui reprochait à la société Egetra de ne pas avoir agi contre la société BTI, puis, ultérieurement, de ne pas avoir produit sa créance au passif de la liquidation des biens de cette société, ainsi que d'avoir tardé dans la formulation de ses demandes envers elle, la cour d'appel, en répondant à ces moyens n'a pas modifié l'objet du litige ; Attendu, enfin, que s'il est vrai que l'arrêté du 24 octobre 1951 modifié, visé au pourvoi, impose une obligation au mandant du commissionnaire agréé et non à celui-ci, qui en est au contraire le bénéficiaire, la cour d'appel a pu retenir qu'en n'exigeant pas, sur le fondement de ce texte, le versement par la société BTI d'une somme que l'arrêt indique être une provision, la société Egetra avait

commis une faute à l'égard de M. C... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; ET sur le second moyen :

Attendu que la société Egetra fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, tout en constatant que M. C..., importateur professionnel, ne pouvait ignorer que le commissionnaire de transport qu'il avait choisi, la société BTI, n'avait pas l'agrément en douane et que M. C... avait confié à cette société BTI un mandat général qui impliquait nécessairement l'autorisation tacite de se substituer tel commissionnaire en douane agréé que la société BTI choisirait pour exécuter les formalités de dédouanement, considère que le mandataire aurait commis des fautes à l'origine directe et exclusive de l'obligation légale dans laquelle se trouvait maintenant M. C... de payer une seconde fois les frais de douane qu'il avait déjà payés en temps utile à la société BTI, sans s'expliquer sur le moyen de ces conclusions d'appel faisant valoir que M. C... avait commis une grave imprudence en n'exigeant pas la remise par la société BTI du certificat de subrogation de privilège du Trésor en contrepartie de la somme

versée à celle-ci, ce qui aurait immédiatement éliminé tout risque d'un recours du mandataire substitué ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'habituellement le mandataire initial est amené à facturer au mandant la totalité des prestations dont il reverse, à première demande, au mandataire substitué une partie en remboursement des frais éventuellement avancés par celui-ci, d'où il résultait que le paiement effectué par le mandant payant le "mandantaire initial" au vu de la facture ainsi présentée ne commettait pas une imprudence en n'exigeant pas la remise d'un certificat de subrogation délivré par le Trésor public ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que les fautes imputées à la société Egetra étaient à l'origine exclusive du préjudice subi par M. C..., n'avait pas à s'expliquer davantage sur les conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20078
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Commissionnaire en douane agréé - Mandataire substitué - Action directe contre le mandant.


Références :

Code civil 1994 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-20078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20078
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