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01/12/1992 | FRANCE | N°90-19180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-19180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ... (Allier), ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Thérèse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de Mme Jeanine, Suzanne X... née Martin, demeurant 23, avenue du Président Auriol, à Montluçon (Allier),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ... (Allier), ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Thérèse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de Mme Jeanine, Suzanne X... née Martin, demeurant 23, avenue du Président Auriol, à Montluçon (Allier),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 47, alinéa 1er et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., Mme X... lui a délivré le 16 février 1989 un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, ledit commandement visant en outre l'application de la clause résolutoire prévue au contrat ; que, par jugement du 29 novembre 1989, le tribunal a condamné Mme Y... au paiement de la somme réclamée, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la locataire ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 1989 puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a fait appel du jugement du 29 novembre 1989 en soutenant que la demande formée par Mme X... était irrecevable au regard des dispositions des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion, l'arrêt retient que l'action introduite par le bailleur tendait à la constatation d'une résiliation résultant de plein droit de l'acquisition, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, du bénéfice de la clause résolutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer

avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'à la date de ce jugement, la décision se prononçant sur la demande de Mme X... n'était pas encore passée en force de chose jugée, de sorte que l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X..., envers M. Raynaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19180
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Constatation par une décision postérieure au jugement d'ouverture - Suspension de l'action.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 al. 1, 38 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-19180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19180
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