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01/12/1992 | FRANCE | N°90-18405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-18405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tous Transports aériens, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Comptoir central de Confection, ayant son siège, à Biars-sur-Cere (Lot) Bretenoux,

2°) de la société Kuwait Airways, dont le siège est PO Bos 394, domiciliée en France, BP.

10145, aéroport E... Charles de Gaulle (Val d'Oise),

défenderesses à la cassation ; La socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tous Transports aériens, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Comptoir central de Confection, ayant son siège, à Biars-sur-Cere (Lot) Bretenoux,

2°) de la société Kuwait Airways, dont le siège est PO Bos 394, domiciliée en France, BP. 10145, aéroport E... Charles de Gaulle (Val d'Oise),

défenderesses à la cassation ; La société Kuwait Airways, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. B..., Mme D..., MM. Z..., A..., X..., C...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tous Transports aériens, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Comptoir central de Confection, de Me Guinard, avocat de la société Kuwait Airways, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Le Comptoir central de Confection (l'expéditeur) a chargé la société Tous Transports aériens (TTA) de faire transporter des colis de vêtements à destination de Djeddah (Arabie Saoudite) ; que la société TTA a confié à la société Kuwait Airways (le transport aérien) l'acheminement et la livraison des colis qui, demeurent pendant le transport la propriété du vendeur, étaient payables à la livraison ; que les colis sont parvenus à Djeddah le 6 juin 1985, mais que le destinataire n'en ayant pas pris livraison, la société TTA a fait connaître le 4 octobre à l'expéditeur qu'ils étaient en souffrance ; qu'un constat effectué le 24 octbore a montré leur mauvais état ; qu'en l'absence ultérieure de diligence pour leur reprise, la douane saoudienne les a appréhendés ;

que l'expéditeur a assigné la société TTA en réparation du dommage subi pour la perte des marchandises et que la société TTA a appelé en garantie le transporteur aérien ; que celui-ci, tout en soulevant l'irrecevabilité du recours en garantie, a demandé reconventionnellement la payement du fret à la société TTA ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TTA reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son appel en garantie dirigé contre le transporteur aérien, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ayant établi pour le compte de l'expéditeur la lettre de transport aérien, sa propre dénomination apparaissant clairement sur ce document au titre de "issuing carrier's agent", elle était, en tant que mandataire de l'expéditeur, partie au contrat de transport et recevable par conséquent à agir contre le transporteur ; qu'en déclarant irrecevable une telle action, la cour d'appel a violé l'article 6-5 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'en sa qualité de commissaire de transport poursuivi par son commettant à la suite de la perte des marchandises pendant l'opération de transport, elle était recevable, sur le fondement des dispositions de l'article 101 du Code du commerce, à agir, par le jeu d'une action récursoire, contre le transporteur ; qu'en déclarant qu'elle n'était pas partie au contrat de transport sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société TTA ne figurait sur la lettre de transport aérien en aucune des deux qualités d'expéditeur ou de transporteur - la société TTA étant mentionnée sur ce document en qualité d'agent du transporteur émetteur de la lettre - ; qu'à partir de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a retenu que le droit d'action contre le transporteur aérien n'appartenait, en application de l'article 30-3 de la convention internationale de Varsovie du 12 octobre 1929, qu'aux parties figurant sur la lettre de transport aérien comme expéditeur ou destinataire et a en conséquence décidé que la société TTA, qui avait agi en tant qu'agent du transporteur aérien, n'était pas recevable en son action récursoire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société TTA et le transporteur aérien reprochent à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société TTA, alors, selon les pourvois, qu'en retenant la responsabilité de la

société TTA commissionnaire de transport, sur le simple fait qu'une information complète n'avait été donnée à l'expéditeur, que le

27 septembre 1985, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien causal entre ce fait et la saisie des marchandises survenue à la fin du mois de novembre 1985, l'expéditeur ayant eu tout loisir pour organiser en deux mois le rapatriement des marchandises toujours en bon état ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 96 du Code du commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que, malgré les "relances" dont il était l'objet de la part de l'expéditeur, ce n'était que par des correspondances des 27 septembre et 29 octobre 1985 que la société TTA s'est enquise du sort des colis arrivés à destination le 6 juin et que ce n'est que le 4 octobre qu'elle en a informé l'expéditeur, et qu'aucune négligence n'avait été accomplie pour la reprise des marchandises, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'expéditeur de ne pas avoir pris l'initiative d'assurer le rapatriement des colis en souffrance depuis 4 mois, notamment en l'asence de toute offre de prise en charge de retour des marchandises de la société TTA ; que de ces ocnstatations et déductions, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de la perte des marchandises lui était entièrement imputable ; qu'il s'ensuit que les deux moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen soulevé d'office :

Vu l'avis donné à l'avocat de chacune des parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la juridiction qui déclare une partie irrecevable pour défaut de droit à agir, ne peut, après avoir ainsi constaté qu'elle n'avait pas été préalablement saisie de la demande formulée par cette partie, l'examiner et y répondre au fond ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'action en garantie de la société TTA à l'encontre du transporteur aérien, la cour d'appel a décidé, quant au fond et "faire reste de droit" , que le transporteur aérien ne pouvait être recherché au-delà de l'arrivée à destination de la marchandise ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré "débouter" la société TTA de son appel en garantie à l'encontre de la société Kuwait Airways, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Comptoir central de confection et la société Kuwait Airways, envers la société Tous Transports aériens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18405
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Convention de Varsovie - Actions n'appartenant qu'aux parties figurant sur la lettre de transport aérien.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Moyen pris du défaut de droit à agir - Avertissement préalable nécessaire.


Références :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 30-3
Nouveau code de procédure civile 16 et 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-18405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18405
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