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01/12/1992 | FRANCE | N°90-18315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-18315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LCM équipement, dénommée actuellement Matermaco, dont le siège social est sis à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre A), au profit :

1°) de M. Bernard Z..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de cosyndic à la liquidation des biens de la société Union industrielle d'entreprises (UIE), dont le siège est ... Armée à Paris (16e),



2°) de M. Jean-Yves Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de cosyn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LCM équipement, dénommée actuellement Matermaco, dont le siège social est sis à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre A), au profit :

1°) de M. Bernard Z..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de cosyndic à la liquidation des biens de la société Union industrielle d'entreprises (UIE), dont le siège est ... Armée à Paris (16e),

2°) de M. Jean-Yves Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de cosyndic à la liquidation des biens de la société Union industrielle d'entreprises (UIE), dont le siège est ... Armée à Paris (16e),

3°) de la société Elf Aquitaine Norge, dont le siège est sis à Dusavik Stavanger (Norvège),

4°) de M. X..., demeurant à Paris (4e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société LCM équipement, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de MM. Z... et Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 mai 1990), que la société Elf Aquitaine Norge (société Elf) a confié à la société Union industrielle d'entreprises (société UIE) la réalisation de l'infrastructure d'une plate-forme pétrolière marine ; que, pour exécuter ce contrat, la société UIE s'est adressée notamment à la société LCM équipement (société LCM) ; que la société UIE ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la société LCM a excipé de sa qualité de sous-traitant et a exercé l'action directe contre la société Elf ; que la cour d'appel a dit que le contrat liant les sociétés UIE et LCM n'était pas un sous-traité ;

Attendu que la société Matermaco, anciennement dénommée LCM, reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 14 des conditions particulières de la commande prévoyait :

"la présente commande est régie par les "conditions générales de sous-traitance ci-jointes, qui font partie intégrante de la présente commande" ; qu'en jugeant inapplicables à la commande les dispositions des conditions générales de sous-traitance, bien que ces conditions, en ce qu'elles n'étaient pas incompatibles avec les conditions particulières, dussent nécessairement recevoir application de par les termes clairs et précis de la commande, la cour d'appel a dénaturé le contenu de l'article 14 des conditions particulières de la commande du 1er juillet 1983, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, si la société UIE assumait la direction et le contrôle de l'opération de montage de la plate-forme pétrolière, ce qui impliquait que le personnel de la société LCM travaillait, à cet égard, sous la subordination et la responsabilité de la société UIE, la société LCM assumait la responsabilité de la bonne exécution des ordres de levage, donnés pour l'exécution de l'opération de montage ; qu'à cet égard, la société LCM devait, en application des conditions générales de sous-traitante non contraires aux conditions particulières, fournir un matériel adapté à l'opération de montage d'une plate-forme pétrolière en Mer du Nord et un personnel d'opérateurs spécialement qualifié pour ce type d'opération ; qu'ainsi, la société LCM devait, sous sa responsabilité, assurer un travail spécifique, selon des indications particulières en vue d'un chantier déterminé ; que cette prestation de services spécifiques caractérisait une participation à l'exécution du contrat d'entreprise principal, relatif au montage d'une plate-forme pétrolière, si bien qu'en refusant à la société LCM le bénéfice de l'action directe, la cour d'appel a méconnu le domaine de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que "la convention par laquelle une société met à la disposition d'une entreprise un matériel de louage avec le personnel apte à le faire fonctionner pour lui permettre d'exécuter des travaux dont elle ne s'est pas déchargée, n'est pas un contrat de sous-traitance" ; qu'il relève que les documents contractuels stipulent que les conditions générales "sont, le cas échéant, modifiées par les conditions particulières" figurant dans la commande et que, selon ces dernières, les grues données à bail par la société LCM sont mises "sous la garde exclusive" de la société UIE, "de même que le personnel de conduite" se trouve placé "sous la seule subordination" de la société UIE, "qui supportera en conséquence la responsabilité incombant au commettant au même titre que s'il s'agissait de son propre personnel" et de son propre matériel ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt, qui devait restituer son

exacte qualification au contrat litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en avaient proposée, retient à bon droit, hors de toute dénaturation, que ce contrat "est un louage de choses" avec mise à la disposition du personnel adéquat, qui "n'emprunte aucune caractéristique du contrat d'entreprise", et que les rapports contractuels définis par la commande excluent l'existence d'une obligation de résultat à la charge de la société LCM ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18315
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Engin loué avec conducteur - Différences avec les contrats d'entreprise et de sous-traitance - Obligation de résultat à la charge du bailleur (non).


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-18315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18315
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