La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1992 | FRANCE | N°90-17384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-17384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (1ère section), au profit de Mlle Andrée Z..., demeurant lieudit "La Revenay", Les Contamines Montjoie (Haute-Savoie), Saint-Gervais Les Bains,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (1ère section), au profit de Mlle Andrée Z..., demeurant lieudit "La Revenay", Les Contamines Montjoie (Haute-Savoie), Saint-Gervais Les Bains,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, de Me Roger, avocat de Mlle Z... les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 1990), que Melle Z..., alors hospitalisée à Sallanches (Haute-Savoie) a déclaré, dans un acte authentique établi, le 22 décembre 1983 par un notaire de cette ville qui s'était déplacé à l'hôpital, donner procuration aux fins de se porter caution de la Société pour l'Exploitation de l'hôtel du commerce (la société Hôtel du commerce) envers la société Générale (la banque) "pour sûreté de la somme, outre les intérêts frais et accessoires, de 975 000 francs" ; que, par un acte du 6 janvier 1984 dressé en son étude par Me Y..., notaire à Saint-Brieuc, une convention de compte courant a été conclue entre la banque et la société Hôtel du commerce ; que, dans le même acte, Mme X..., clerc de notaire, a indiqué intervenir et agir "au nom et comme mandataire" de Melle Z... ; que l'acte mentionne ensuite :

"Melle Z... dénommée dans le corps de l'acte "la caution", laquelle, après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture que lui en a donné le notaire soussigné déclare se constituer caution solidaire ... vis à vis de la banque ..." ; que la banque a assigné Melle Z..., en qualité de caution et lui a demandé le paiement du montant du solde débiteur du compte courant de la Société Hôtel du commerce ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré non valable le cautionnement contracté par Melle Z... le 6 janvier 1984 et de

l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les pouvoirs donnés au notaire étaient suffisamment précis, dès lors qu'ils comportaient un plafonnement exprès de la sûreté et une affectation aux relations d'une société commerciale, la société Hôtel du commerce, avec la banque de celle-ci, ce qui se rapportait nécessairement aux dettes nées d'opérations bancaires, et plus particulièrement au solde débiteur éventuel du compte courant ; de sorte qu'en considérant que l'objet de la procuration notariée demeurait indéterminé, la cour d'appel a violé les articles 2015, 2016 et 1984 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les termes de la procuration qui portaient

sur le cautionnement d'opérations bancaires à hauteur de 975 000 francs outre intérêts, étaient plus étendus que les termes du cautionnement souscrit par le notaire qui se limitaient à la somme de 975 000 francs dont les intérêts, de sorte que la cour d'appel ne caractérise aucun vice du consentement et prive, de ce fait, sa décision de toute base légale au regard des articles 1109 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que l'acte notarié fait foi en toutes ses dispositions jusqu'à inscription de faux, de sorte qu'en déclarant qu'il ne résulte d'aucun document qu'il ait été donné connaissance à Melle Z... du contenu exact de la convention de compte courant, la mention selon laquelle lecture a été faite devant être tenue pour une simple clause de style, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, les articles 1319 et 1985 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a constaté que la procuration par laquelle Melle Z... avait accepté de s'engager en qualité de caution n'indiquait ni la nature exacte de la dette, ni celle du contrat dont l'exécution devait être garantie, ni non plus les conditions de l'engagement ainsi contracté ; que, de ces constatations, tout en relevant que la procuration portait la mention de la somme dans les limites de laquelle la caution s'engageait et que le consentement de Melle Z... n'avait été ni vicié "ni extorqué", la cour d'appel a pu déduire que Melle Z... ne s'était pas valablement engagée ; Attendu, en second lieu, que, pour écarter la portée de la mention contenue dans l'acte authentique dressé le 6 janvier 1984 en l'étude de Me Y..., notaire à Saint-Brieuc, et selon laquelle cet officier ministériel avait donné lecture à la caution de l'acte conclu entre la banque et la société Hôtel du commerce, l'arrêt a retenu qu'à la même date, Melle Z... se trouvait au même moment à Sallanches et qu'elle était représentée par Mme Coguenaff ; qu'en déduisant de ces constatations que Melle Z... n'avait pas elle-même eu connaissance de l'objet et de l'étendue du contrat de compte courant, la cour d'appel, qui n'a fait qu'interpréter le sens et la portée des mentions litigieuses de l'acte authentique du 6 janvier 1984, n'en a pas méconnu la force probante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTFIS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17384
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Portée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-17384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award