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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 1990) que les époux Y... ont acquis des époux X..., selon un acte notarié du 1er septembre 1987, un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-débit de boissons ; que, le 21 août 1988, les époux Y... ont demandé l'annulation de la vente en soutenant que les mentions figurant à l'acte et relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices des trois dernières années étaient fragmentaires et inexactes ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l'acte de vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il est exact que c'est à l'acquéreur qu'il appartient de démontrer l'inexactitude des déclarations du vendeur, la charge de la preuve est renversée lorsque l'acquéreur établit, par la production de documents émanant du vendeur lui-même, que le chiffre d'affaires déclaré a été majoré par rapport aux recettes encaissées, telles qu'elles figurent sur le livre les comptabilisant ; qu'en l'espèce, en laissant aux époux Y... la charge de la preuve de l'inexactitude des mentions afférentes au chiffre d'affaires, tandis qu'il appartenait aux vendeurs de s'expliquer sur la différence existant entre le livre des recettes et le chiffre d'affaires déclaré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 13 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la différence de plus de 50 000 francs entre le chiffre d'affaires déclaré dans l'acte et le montant des recettes versées à la banque " peut " s'expliquer par le montant des achats payés en espèces pour l'exploitation du fonds, la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse, et ce d'autant plus que les vendeurs s'étaient abstenus de verser aux débats la moindre facture pour justifier ces prétendus achats ; qu'en statuant ainsi, par l'énoncé d'une simple hypothèse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dès lors qu'à l'appui de leur demande en annulation, les acquéreurs invoquaient non seulement les inexactitudes mais également des omissions, les juges ne pouvaient se dispenser de vérifier si les inexactitudes constatées n'avaient pas contribué à vicier le consentement de l'acquéreur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'omission dans l'acte de cession d'un fonds de commerce des diverses mentions rendues obligatoires par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte ; qu'après avoir énoncé qu'il ne peut être reproché aux époux X... de n'avoir pas donné d'élément concernant la période durant laquelle le fonds avait été donné en location-gérance, la cour d'appel relève que l'omission des énonciations prescrites ne porte que sur les quatre derniers mois de l'année 1984 et que le compte de résultats de l'exercice 1984 a été annexé à l'acte de cession, de sorte qu'elle a pu retenir que le consentement des acquéreurs n'avait pas été vicié par l'omission invoquée ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'inexactitude des mentions obligatoires ne pouvait donner lieu qu'à l'action en garantie prévue à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1935, sans pouvoir entraîner, à la différence de leur omission, l'annulation de la vente du fonds de commerce, seule demandée par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi