LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Nouvelle Rhône-Alpes informatique, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., ancien gérant de la société Nouvelle Rhône-Alpes informatique, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 février 1989) de l'avoir mis en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance dont se prévalait le syndic n'était devenue définitive que le 3 février 1986, date à laquelle la cour d'appel de Chambéry, statuant sur renvoi après cassation, avait confirmé la condamnation de M. Y... ; qu'en prenant en considération le jugement du 18 septembre 1981, la cour d'appel a méconnu l'effet suspensif de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, ainsi que l'effet rétroactif de l'annulation de l'arrêt confirmatif du 12 octobre 1982, puis l'effet à nouveau suspensif de l'appel devant la juridiction de renvoi ; qu'en statuant comme elle a fait, bien que le titre de créance du syndic eût été postérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a donc violé les articles 539, 625, alinéa 1er, et 1934, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 243 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la procédure de liquidation des biens ouverte à l'encontre de M. Y... le 4 septembre 1987 était une procédure autonome portant uniquement sur son propre patrimoine et non une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la détermination de la date de cessation
de ses paiements étant personnalisée sans confusion possible avec celle fixée lors de la liquidation des biens de la personne morale ; que, dès lors, en faisant application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, sans tenir compte de son abrogation par l'article 238 de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et, par refus d'application, l'article 181 de la même loi ; Mais attendu qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que l'article 100 précité, demeure applicable aux procédures ouvertes antérieuement ; qu'ayant constaté que la société Nouvelle Rhône-Alpes informatique avait été mise en liquidation des biens en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, et que M. Y... avait été condamné à supporter les dettes sociales par application de l'article 99 de cette loi, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, peu important que la condamnation au paiement des dettes sociales ne soit passée en force de chose jugée qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 25 anvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;