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25/11/1992 | FRANCE | N°91-14177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1992, 91-14177


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme X... et prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que Mme X... avait totalement délaissé et abandonné à lui-même son époux depuis 1980, n'aurait pu, sans se contredire, imputer à faute à ce dernier le fait d'être par la suite sorti seul chez des tiers ; que cette contradiction priverait son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile, alors que, d'autre part, les descendants des époux ne p...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme X... et prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que Mme X... avait totalement délaissé et abandonné à lui-même son époux depuis 1980, n'aurait pu, sans se contredire, imputer à faute à ce dernier le fait d'être par la suite sorti seul chez des tiers ; que cette contradiction priverait son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les descendants des époux ne peuvent pas être entendus comme témoins dans une procédure de divorce ; que cette prohibition formelle, inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, doit s'entendre en ce sens qu'aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d'une procédure de cette nature ; que cette prohibition s'applique aussi bien aux enfants communs qu'aux enfants de l'un des époux, à leurs conjoints ou concubins ; qu'en refusant d'écarter le témoignage de Mlle Z..., compagne de l'un des enfants des époux X..., et en s'appuyant sur ce témoignage pour décider que le comportement de M. X... présentait les caractères exigés par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel aurait violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant l'attestation de Mlle Z... la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'en retenant à l'encontre du mari les faits allégués par la femme, la cour d'appel, sans se contredire, a souverainement apprécié leur caractère fautif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14177
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestations - Descendants - Concubins des descendants - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Application

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Attestations - Descendants - Concubins des descendants - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Application

En retenant le témoignage du concubin d'un descendant des époux produit pour démontrer un grief invoqué à l'appui d'une demande en divorce, une cour d'appel a fait une exacte application de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 205

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-02-05 , Bulletin 1986, II, n° 9 (1), p. 6 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1987-11-18 , Bulletin 1987, II, n° 230, p. 128 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1992, pourvoi n°91-14177, Bull. civ. 1992 II N° 276 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 276 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14177
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