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25/11/1992 | FRANCE | N°90-20561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1992, 90-20561


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, alors que, d'une part, le jugement du 21 mars 1989 ayant prononcé le divorce des époux X..., non signifié, avait été frappé d'un appel limité par l'épouse et par un appel incident de l'époux qui en demandait confirmation ; que le divorce n'était donc pas devenu définitif par le jugement, pas plus qu'il ne l'est par l'arrêt attaqué frappé de pourvoi, et que, dès lors, la cour d'

appel n'aurait pu décider qu'elle ne pouvait accorder la jouissance du logemen...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, alors que, d'une part, le jugement du 21 mars 1989 ayant prononcé le divorce des époux X..., non signifié, avait été frappé d'un appel limité par l'épouse et par un appel incident de l'époux qui en demandait confirmation ; que le divorce n'était donc pas devenu définitif par le jugement, pas plus qu'il ne l'est par l'arrêt attaqué frappé de pourvoi, et que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu décider qu'elle ne pouvait accorder la jouissance du logement commun au-delà de la durée de la procédure par application des articles 254 et 255 qu'en violation de ces textes, alors que, d'autre part, aucune décision irrévocable n'ayant mis fin à la procédure de divorce, il n'avait pas été définitivement statué sur les mesures accessoires, en sorte que la cour d'appel n'aurait pu se fonder sur le caractère définitif du prononcé du divorce pour s'abstenir de répondre aux conclusions de l'époux qui demandait la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement dont appel en ce que, " avec l'accord exprès de Mme Y... ", lui avait été attribuée la jouissance gratuite du domicile conjugal pour la durée de la procédure et jusqu'à la liquidation de la communauté ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ni l'appel limité de la femme, ni les conclusions d'appel incident de son mari, ne remettaient en cause le prononcé du divorce qui était, alors, passé en force de chose jugée au moment où la cour d'appel statuait ; que c'est, dès lors, par une exacte application des articles 254 et 255 du Code civil qu'elle a, répondant aux conclusions, refusé d'accorder au mari la jouissance du logement commun jusqu'à la liquidation de la communauté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-20561
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Appel - Arrêt rendu postérieurement à une décision irrévocable ayant prononcé le divorce

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Logement - Jouissance - Appel - Arrêt rendu postérieurement à une décision irrévocable ayant prononcé le divorce

Dès lors que ni l'appel limité de la femme ni les conclusions d'appel incident de son mari ne remettaient en cause le prononcé du divorce qui était alors passé en force de chose jugée au moment où la Cour statuait, c'est par une exacte application des articles 254 et 255 du Code civil qu'une cour d'appel a refusé d'accorder au mari la jouissance du logement commun jusqu'à la liquidation de la communauté.


Références :

Code civil 254, 255

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-04-20 , Bulletin 1983, II, n° 95, p. 64 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-20561, Bull. civ. 1992 II N° 275 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 275 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20561
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