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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, alors que, d'une part, le jugement du 21 mars 1989 ayant prononcé le divorce des époux X..., non signifié, avait été frappé d'un appel limité par l'épouse et par un appel incident de l'époux qui en demandait confirmation ; que le divorce n'était donc pas devenu définitif par le jugement, pas plus qu'il ne l'est par l'arrêt attaqué frappé de pourvoi, et que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu décider qu'elle ne pouvait accorder la jouissance du logement commun au-delà de la durée de la procédure par application des articles 254 et 255 qu'en violation de ces textes, alors que, d'autre part, aucune décision irrévocable n'ayant mis fin à la procédure de divorce, il n'avait pas été définitivement statué sur les mesures accessoires, en sorte que la cour d'appel n'aurait pu se fonder sur le caractère définitif du prononcé du divorce pour s'abstenir de répondre aux conclusions de l'époux qui demandait la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement dont appel en ce que, " avec l'accord exprès de Mme Y... ", lui avait été attribuée la jouissance gratuite du domicile conjugal pour la durée de la procédure et jusqu'à la liquidation de la communauté ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ni l'appel limité de la femme, ni les conclusions d'appel incident de son mari, ne remettaient en cause le prononcé du divorce qui était, alors, passé en force de chose jugée au moment où la cour d'appel statuait ; que c'est, dès lors, par une exacte application des articles 254 et 255 du Code civil qu'elle a, répondant aux conclusions, refusé d'accorder au mari la jouissance du logement commun jusqu'à la liquidation de la communauté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi