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25/11/1992 | FRANCE | N°90-19679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1992, 90-19679


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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 25 mai 1990), qu'appelée en garantie par la société Le Triangle, maître de l'ouvrage, qui avait été condamnée à payer des indemnités au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Triangle et à divers copropriétaires agissant à titre individuel, en réparatio

n des dommages causés par des infiltrations d'eau dans l'installation de chauffage central d...

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 25 mai 1990), qu'appelée en garantie par la société Le Triangle, maître de l'ouvrage, qui avait été condamnée à payer des indemnités au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Triangle et à divers copropriétaires agissant à titre individuel, en réparation des dommages causés par des infiltrations d'eau dans l'installation de chauffage central de l'immeuble, la société Halle, qui avait participé à la construction en qualité d'entreprise générale, a elle-même formé un recours en garantie contre sa sous-traitante, la société Lambert et contre l'assureur de cette dernière, la Compagnie des souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Attendu que si aucune des prétentions émises dans la même instance par les demandeurs principaux n'excédait le taux du dernier ressort fixé pour le tribunal d'instance par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, la demande en garantie formée par la société Halle tendait à la condamnation de la société Lambert et de son assureur au paiement d'une indemnité globale dont le montant était supérieur au taux du dernier ressort, et que, dès lors, l'action principale et celle en garantie étant connexes mais distinctes, même si elles sont réunies dans une même instance, le jugement a été rendu en premier ressort sur la demande formée par la société Halle ; que le pourvoi en cassation formé par la société Lambert et par son assureur contre ce chef du jugement est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19679
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demande connexe en garantie - Demande excédant le taux du dernier ressort

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demande connexe en garantie - Demande excédant le taux du dernier ressort

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demande connexe en garantie - Demande excédant le taux du dernier ressort

Est irrecevable le pourvoi formé contre le chef d'un jugement statuant sur une demande en garantie dès lors que, si aucune des prétentions émises dans l'instance par les demandeurs principaux n'excédait le taux du dernier ressort fixé pour le tribunal d'instance par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, la demande en garantie tendait au paiement d'une indemnité globale dont le montant était supérieur au taux du dernier ressort, l'action en garantie étant connexe mais distincte de l'action principale.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 25 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-19679, Bull. civ. 1992 III N° 307 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 307 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19679
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