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24/11/1992 | FRANCE | N°92-60008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 92-60008


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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L. 433-12 du Code du travail ;

Attendu que les membres du comité d'établissement de l'Institut catholique de Lille ont été élus en mai 1990, pour le premier collège, et en mai 1991, pour le deuxième collège ; que les élections des délégués du personnel ont eu lieu le 17 avril 1991 pour les premier et deuxième collèges ; qu'un jugement du 20 juin 1991 a annulé les élections du deuxième collège des délégués du personnel et membres du comité d'établissement ; qu'estimant q

ue le renouvellement des mandats des représentants du personnel devait s'opérer non par c...

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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L. 433-12 du Code du travail ;

Attendu que les membres du comité d'établissement de l'Institut catholique de Lille ont été élus en mai 1990, pour le premier collège, et en mai 1991, pour le deuxième collège ; que les élections des délégués du personnel ont eu lieu le 17 avril 1991 pour les premier et deuxième collèges ; qu'un jugement du 20 juin 1991 a annulé les élections du deuxième collège des délégués du personnel et membres du comité d'établissement ; qu'estimant que le renouvellement des mandats des représentants du personnel devait s'opérer non par collège, mais dans leur totalité, à une même échéance, l'employeur a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir fixer les modalités d'organisation des élections du deuxième collège des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement et dire que le mandat des délégués du personnel élus à l'issue de ce scrutin prendrait fin à l'expiration du délai d'une année à compter de l'élection annulée du 17 avril 1991, et que celui des membres du comité d'établissement se terminerait en mai 1992 ;

Attendu que le jugement attaqué a fixé au 28 janvier 1992 la date des élections du deuxième collège des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement et dit que le mandat de ces représentants du personnel élus à l'issue de ce scrutin prendrait fin en même temps que celui des membres du premier collège, soit le 17 avril 1992 pour les délégués du personnel et en mai 1992 pour les membres du comité d'établissement ;

Attendu cependant que seul un accord unanime prorogeant les mandats des représentants du personnel peut permettre leur renouvellement à une même échéance ;

D'où il suit qu'en limitant la durée de ces mandats, laquelle est fixée par la loi sans qu'il puisse y déroger, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement élus à l'issue des opérations dont il a fixé les dates prendraient fin respectivement le 17 mai 1992 et en mai 1992, le jugement rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Membres - Mandat - Mandat expiré - Prorogation - Prorogation par le tribunal d'instance jusqu'aux nouvelles élections - Conditions - Accord unanime pour le renouvellement des deux collèges à une même échéance

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Mandat - Expiration - Prorogation - Prorogation par le tribunal d'instance jusqu'aux nouvelles élections - Conditions - Accord unanime pour le renouvellement des deux collèges à une même échéance

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Compétence matérielle - Prorogation de la durée des mandats venus à expiration (non)

Le juge ne peut limiter la durée des mandats des représentants du personnel, laquelle est fixée par la loi. Seul un accord unanime prorogeant ces mandats peut permettre leur renouvellement à une même échéance.


Références :

Code du travail L423-13, L423-16, L433-9, L433-12

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 29 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-13 , Bulletin 1989, V, n° 435, p. 265 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 nov. 1992, pourvoi n°92-60008, Bull. civ. 1992 V N° 570 p. 360
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 570 p. 360
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/11/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-60008
Numéro NOR : JURITEXT000007030124 ?
Numéro d'affaire : 92-60008
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-24;92.60008 ?
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