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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-60.368 et 91-60.378 ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois de l'Opéra de Paris et de l'Opéra comique :
Vu les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu d'un décret du 25 février 1943, le Théâtre national de l'Opéra de Paris exploitait diverses salles dont le Palais X... et la Salle Favart (Opéra comique) ; que cette situation a pris fin le 26 mars 1990 lors de la création de l'Opéra Bastille ; qu'à cette date ont été déposés les statuts de l'association Opéra comique dont l'objet était d'assurer l'exploitation de la Salle Favart ; qu'un décret du 2 avril 1990 a maintenu l'Opéra de Paris sous sa forme d'établissement public industriel et commercial ;
Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Opéra de Paris et l'Opéra comique en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, au motif que le manque d'autonomie administrative et budgétaire de ces deux organismes par rapport à l'Etat, leur autorité de tutelle commune, enlève au critère de concentration des pouvoirs de direction son caractère déterminant ; qu'en outre, les mêmes personnes nommées par l'Etat se retrouvent à des postes importants voire stratégiques dans les deux structures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dépendance administrative et financière à l'égard d'une autorité de tutelle et la participation de mêmes personnes ès qualités aux conseils d'administration ne caractérisent pas, en soi, l'existence d'une unité économique, le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté de concentration des pouvoirs de direction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les troisième et cinquième moyens communs aux pourvois :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant l'Opéra de Paris et l'Opéra comique aux dépens éventuels alors qu'en cette matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois ni sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par les défendeurs au pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris