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24/11/1992 | FRANCE | N°91-40548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-40548


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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er février 1986 en qualité de chef de service éducatif par l'association SOS Drogue international qui gère à Paris un centre d'accueil, d'information et d'orientation dénommé " Point parents " ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 1989 ;

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, pour justifier un prétendu " abandon de p

oste " par Mme X..., retenir un autre motif que celui indiqué, tant dans la lettre de ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er février 1986 en qualité de chef de service éducatif par l'association SOS Drogue international qui gère à Paris un centre d'accueil, d'information et d'orientation dénommé " Point parents " ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 1989 ;

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, pour justifier un prétendu " abandon de poste " par Mme X..., retenir un autre motif que celui indiqué, tant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement dans laquelle il a été fait référence à " votre refus de la modification mineure de vos horaires de travail " que dans la lettre de licenciement dans laquelle il a été fait référence à " votre refus réitéré de modification mineure de vos horaires de travail " ; que l'obligation d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ayant pour but de fixer les termes du litige, la cour d'appel, en retenant l'abandon de poste qui n'a été allégué par l'employeur que dans ses conclusions d'appel, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'elle a, en outre, et en tout état de cause, violé ces textes, en retenant une faute grave de Mme X... sans tenir compte, d'une part, du fait que cette salariée, dont la manière de servir n'avait jamais été critiquée, n'avait pu accepter d'effectuer les permanences de 18 h à 19 h en raison de l'heure de fermeture de la crèche où était placé son bébé, et, d'autre part, du fait que les propositions de compensation d'horaire que l'intéressée avait présentées à son employeur avaient été rejetées par ce dernier ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que la fixation des horaires par l'employeur n'entraînait pas la modification du contrat de travail, a pu décider que le refus réitéré de la salariée d'exécuter ses obligations, qui avait été visé dans la lettre de licenciement, et qui perturbait le fonctionnement du centre, rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait donc une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40548
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Refus réitéré de se conformer à l'horaire de travail fixé par l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Refus réitéré de se conformer à l'horaire de travail fixé par l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Existence

Une cour d'appel qui retient que la fixation des horaires de travail par l'employeur n'entraîne pas une modification du contrat de travail peut décider que le refus réitéré de la salariée d'exécuter ses obligations, visé par la lettre de licenciement, et perturbant le fonctionnement de l'entreprise, rend impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue donc une faute grave.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1992, pourvoi n°91-40548, Bull. civ. 1992 V N° 566 p. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 566 p. 357

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40548
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