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24/11/1992 | FRANCE | N°91-11712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 91-11712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ERTC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A) au profit de la société Crédimo, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ERTC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A) au profit de la société Crédimo, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société ERTCM, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Crédimo, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ERTCM et la société Crédimo ont conclu un contrat de crédit-bail pour une durée totale de cinq ans, y compris une période d'essai du matériel pris à bail pendant une année ; que, quelques jours après cette signature, la société Crédimo a avisé sa cocontractante de ce qu'elle considérait leur accord entaché d'une erreur matérielle, la durée de cinq ans devant suivre la période d'essai et non l'inclure ; que, quelques semaines plus tard, lors de la réception du matériel, la société Crédimo a remis un nouvel échéancier des mensualités, étalé sur six ans, à la société ERTCM, qui n'a alors émis aucune protestation ; qu'ultérieurement, la société ERTCM a fait savoir à la crédit-bailleresse qu'elle entendait voir respecter les stipulations écrites ; que des négociations s'engagèrent au cours desquelles la société Crédimo accepta une forte réduction des mensualités, mais en maintenant son exigence d'une durée contractuelle de six ans au total et adressa un avenant en ce sens à la société ERTCM, qui y apposa sa signature sans modification quant au montant des mensualités réduites, mais avec des corrections quant à la durée, ramenée par elle à cinq ans ;

que la société Crédimo assigna peu après la société ERTCM en prétendant faire constater judiciairement que la durée du contrat était de six ans ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que bien que la société ERTCM ait constamment déclaré s'en tenir à une durée contractuelle de cinq ans, il apparaît qu'elle ne pouvait s'opposer à l'exigence de la bailleresse de prolonger d'une année la durée du crédit-bail, dès lors qu'elle acceptait la réduction du montant des loyers proposée et qu'elle conservait le matériel loué au-delà de la période d'essai ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir la volonté non équivoque de la société ERTCM d'adhérer à la modification du contrat souhaitée par la société bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cur d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédimo, envers la société ERTCM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11712
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Modification de la durée du contrat - Volonté non équivoque de l'accepter - Nécessité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°91-11712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11712
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