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24/11/1992 | FRANCE | N°91-11361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 91-11361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Maurice X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (1re Section), au profit :

1°) de M. Gilles Y...,

2°) de M. Christian Y...,

demeurant tous deux au lieu-dit "Le Luiset", Thorens-Lès-Glières, Groisy-Le-Plot (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Maurice X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (1re Section), au profit :

1°) de M. Gilles Y...,

2°) de M. Christian Y...,

demeurant tous deux au lieu-dit "Le Luiset", Thorens-Lès-Glières, Groisy-Le-Plot (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2272 du Code civil, ensemble les articles 1er et 632 du Code de commerce, applicables en la cause ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., fournisseur de veaux à engraisser, a assigné les consorts Y... en paiement de plusieurs factures qu'il estimait lui être dues ; que ces derniers lui ont opposé la prescription biennale concernant l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que les consorts Y..., qui pratiquent l'élevage industriel de veaux, n'ont pas la qualité de commerçants en raison du fait "qu'ils ont fourni leur travail pour engraisser ces veaux et qu'il n'y a pas de but spéculatif si l'on tient compte du prix des petits veaux, des aliments et des médicaments, ce qui aurait induit un profit infime exempt de tout esprit de spéculation" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, fondés sur la subjectivité des éleveurs, sans rechercher si la proportion des

aliments représentée par des achats avait un caractère accessoire ou complémentaire par rapport à celle provenant de la production interne, et sans ainsi faire apparaître que cette activité d'élevage n'était pas exercée sous la forme d'une entreprise commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont débouté M. X... de sa demande en remboursement d'un prêt

de 10 000 francs, l'arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11361
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Enumération - Eleveur.

COMMERçANT - Qualité - Exercice d'actes de commerce - Caractère subjectif (non) - Caractère accessoire ou complémentaire d'une activité agricole.


Références :

Code de commerce 1 et 632

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°91-11361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11361
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