LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société italienne Artigiana macchine agricole (AMA), dont le siège social est à San Giovanni in Persiceto (Bo) (Italie), via Edison, zona artiginalae,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Plaudeix, Pierre X..., Saint-Bonnet-Briance (Haute-Vienne),
2°/ de la Société périgourdine d'import et d'export (SOPEIPEX), anciennement dénommée société Sobeli, dont le siège social est à Angoisse (Dordogne), Le Point du Jour,
3°/ de M. Jacques A..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AMA, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 1990), que la société de droit italien Artigliana macchine agricole (société AMA) a livré du matériel agricole à la société Sobeli, devenue ensuite Société périgourdine d'import et d'export (la SOPEIPEX) ; qu'elle a assigné en paiement non seulement la société débitrice, mais également, à titre personnel, M. Y..., son gérant au moment des faits, et M. A..., son directeur commercial qui avait signé le contrat ; Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action dirigée contre MM. Y... et A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables des fautes de gestion qu'ils ont commises et qui ont porté préjudice aux tiers à l'occasion des rapports contractuels qui liaient ceux-ci à la société qu'ils dirigeaient ; que, dès lors, la société AMA, qui avait vendu et livré du matériel à la société Sobeli sans en être payée, était fondée à invoquer les
fautes quasi-délictuelles commises par les dirigeants sociaux, dont les agissements étaient à l'origine du dommage qu'elle avait éprouvé à l'occasion de la transaction ; qu'en excluant les fautes quasi-délictuelles des dirigeants sociaux au motif qu'elles ne pouvaient réparer le préjudice né du non-paiement d'une créance contractuelle, l'arrêt méconnaît les dispositions des articles 52 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 et 1850 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le but poursuivi par les dirigeants sociaux à l'occasion de la
réalisation de la transaction en cause était sans influence sur leur responsabilité à l'égard des tiers, dès lors que ni l'existence, ni les conditions de cette transaction n'étaient contestées ; qu'en se bornant à déclarer que la preuve que M. A... n'aurait effectué cette transaction que pour procurer des fonds à la société qu'il dirigeait et que M. Y... l'aurait su, n'était pas rapportée, l'arrêt qui ne conteste ni l'existence, ni les conditions de la transaction en cause, s'appuie sur des motifs inopérants et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; i
Mais attendu qu'en retenant, après avoir relevé que la demande de la société AMA tendait à faire condamner MM. Y... et A... à lui payer, conjointement et solidairement avec la société Sobeli, la créance qu'elle avait sur cette dernière, que la société AMA ne pouvait ainsi réclamer le montant d'une dette sociale en faisant simplement valoir que M. Y... était gérant et M. A... directeur commercial de la société débitrice, eussent-ils commis des fautes, la cour d'apel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;