LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gaillard et fils, dont le siège est sis zone industrielle de Vinzelles, route de Villeneuve à Aiguillon (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat de la société Gaillard et fils, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 1990), que la Banque populaire du Midi a pris à l'escompte trois lettres de change, dont elle a été désignée comme bénéficiaire, et qui avaient été acceptées par la société Gaillard, tirée ; que celle-ci les ayant laissées impayées à l'échéance, la banque l'a assignée en paiement ; que la société Gaillard a contesté à la banque la qualité de porteur légitime, en l'absence d'endossement des effets à son ordre par le tireur ; Attendu que la société Gaillard fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs insuffisants ; que la cour d'appel, en déclarant que :
"bénéficiaire des effets, la Banque populaire du Midi n'avait pas à faire endosser ceux-ci par le tireur au moment de l'escompte ; que c'est tout aussi légitimement qu'elle a endossé lesdits effets en sa double qualité de bénéficiaire et de tiers porteur, aux fins d'encaissement par la Banque populaire de Quercy", a insuffisamment motivé sa décision au regard des conclusions d'appel de la société Gaillard, qui faisaient valoir que le tireur n'avait pas endossé les effets au profit de la Banque populaire du Midi, que celle-ci n'avait donc aucun droit contre elle, et que le tiers porteur ne pouvait justifier d'une chaîne ininterrompue d'endos
exigée par l'article 120 du Code de commerce ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la banque étant désignée sur la lettre de change litigieuse comme bénéficiaire de celle-ci, elle en était devenue porteur légitime à la suite de son émission et de sa remise par le tireur, sans que celui-ci ait, en outre, à l'endosser, et qu'elle avait légitimement endossé elle-même l'effet au profit d'un autre établissement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;