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24/11/1992 | FRANCE | N°91-10521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 91-10521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Terre et Habitat, dont le siège est à Oraison (Alpes de Haute-Provence), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Digne, au profit de :

1°) M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont en l'hôtel du Ministre de l'économie et des finances à Paris (12ème), ...,

2°) M. le directeur des services fiscaux de Digne, dont les bureaux sont à Digne (Alpes d

e Haute-Provence), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Terre et Habitat, dont le siège est à Oraison (Alpes de Haute-Provence), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Digne, au profit de :

1°) M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont en l'hôtel du Ministre de l'économie et des finances à Paris (12ème), ...,

2°) M. le directeur des services fiscaux de Digne, dont les bureaux sont à Digne (Alpes de Haute-Provence), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Terre et Habitat, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Terre et Habitat de son désistement envers le directeur des services fiscaux de Digne ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Digne, 14 novembre 1990), que la société Terre et Habitat (la société) a acquis un terrain en se plaçant sous le régime des articles 691 et 1115 du Code général des Impôts, s'engageant à construire dans les quatre ans et revendre dans les cinq ans, engagements qu'elle n'a pas tenus ; que l'administration des Impôts lui a notifié, en conséquence, un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et des pénalités annexes ; que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de cet avis ; Sur le premer moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir statué après plaidoirie devant le président, juge rapporteur, alors, selon le pourvoi, que le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience des débats qu'à la triple condition que les avocats ne s'y opposent pas, qu'il entende les

plaidoiries et qu'il en rende compte au tribunal dans son délibéré, la décision devant indiquer qu'il a bien été satisfait à ces formalités ; qu'en se bornant à mentionner que le juge rapporteur avait entendu l'avocat en sa plaidoirie sans préciser que ce dernier ne s'y était pas opposé et sans constater que le juge, ayant tenu seul l'audience des débats, lui en avait rendu compte dans son délibéré, le tribunal a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que les débats et les plaidoiries ont eu lieu devant un seul magistrat, qui était présent au délibéré ; qu'il résulte de ces mentions que les avocats ne s'y sont pas opposés et qu'elles entraînent présomption que ce magistrat a rendu compte des débats au cours du délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir refusé d'accueillir le moyen tiré de la force majeure ayant empêché la société de tenir ses engagements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par des considérations abstraites et de portée générale telle celle selon laquelle une saisie immobilière serait toujours nécessairement prévisible ; que tout dépend en effet des circonstances, spécialement de la nature de la dette qui a justifié la saisie et de la date à laquelle elle est née, le caractère de prévisibilité devant s'apprécier au moment de l'acquisition et non à une date postérieure ; qu'en retenant que si la saisie immobilière du terrain sur lequel la société s'était engagée à construire pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation était irrésistible, elle était cependant prévisible, sans donner aucune précision concrète sur les causes et les circonstances de cette saisie, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code général des Impôts (ancien article 1371) et alors, d'autre part, que le juge doit se prononcer sur le caractère de force majeure des circonstances alléguées qui ont empêché la revente dans le délai de cinq ans visé à l'article 1115 du Code général des Impôts ; qu'en se bornant à constater qu'il n'y avait pas eu de revente dans le délai imparti tout en s'abstenant d'examiner, comme il y avait été invité, si le non-respect de ce délai n'était pas imputable à des circonstances de force majeure tendant, non à la saisie immobilière qui était au contraire de nature à satisfaire à l'exigence légale, mais à la longueur anormale de cette procédure, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1115 du Code général des Impôts ; Mais attendu qu'en retenant que l'évènement invoqué par la société ne réunissait pas les caractères de la force majeure, faute d'être imprévisible, comme "imputable à des difficultés qui sont propres" à

la société, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10521
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acquisition de terrains destinés à la construction - Force majeure - Difficultés propres à l'acquéreur - Imprévisibilité (non).

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Audition de plaidoiries - Accord présumé des avocats.


Références :

CGI 691
Nouveau code de procédure civile 786

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne, 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°91-10521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10521
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