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24/11/1992 | FRANCE | N°91-10301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 91-10301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Cosmochemical Corporation, dont le siège social est à Monrovia (Liberia) 80 broad Street,

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L

A COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Cosmochemical Corporation, dont le siège social est à Monrovia (Liberia) 80 broad Street,

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société Cosmochemical Corporation, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 990 D du Code général des Impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte les personnes morales dont le siège est situé hors de France qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables d'une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale de ces immeubles ; qu'en l'absence de précisions contraires, pour rechercher les personnes morales de droit étranger qui, par personnes interposées, possèdent un immeuble, il y a lieu de remonter toute la chaîne des sociétés interposées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit libérien Cosmochemical Corporation, a contesté être redevable de la taxe de 3 % sur la valeur de l'immeuble qu'elle possède en France au motif qu'elle est contrôlée par la société de droit suisse Fless AG, laquelle doit en conséquence être regardée comme le véritable propriétaire de l'immeuble et, à ce titre, dispensée du paiement de la taxe en application des dispositions de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; Attendu que, pour rejeter la demande de dégrèvement de la société, le jugement retient que sont applicables en la cause, en raison de leur caractère interprétatif, les dispositions de l'article 105 de la

loi du 29 décembre 1989, complétant l'article 990 F du Code général des Impôts, selon lesquelles, lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles et qui ne sont pas exonérées comme ayant leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 105 précité n'a pas un caractère interprétatif, dès lors qu'il tend à substituer de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant du texte prétendument interprété, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers la société Cosmochemical Corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10301
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social - Chaîne de sociétés interposées - Loi du 29 décembre 1989 (art. 105) complétant l'article 990 F du CGI - Caractère interprétatif (non).


Références :

CGI 990-D, 990-F
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 105

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 16 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°91-10301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10301
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