LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Les Constructions du Centre,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme la Société Générale, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Orléans, 31 octobre 1990) que, le 18 septembre 1982, la Société Générale a cessé d'accorder son crédit à la société "Les Constructeurs du Centre" ; que, le 13 octobre 1982, le tribunal a prononcé le réglement judiciaire de celle-ci et fixé au 23 juin 1982 la date de cessation des paiements ; que, sur assignation de M. X... syndic de la liquidation des biens, la cour d'appel a décidé que la Société Générale avait commis une faute en interrompant brusquement son concours, mais que cette faute était sans relation de cause à effet avec la cessation d'activité de la société "les Constructeurs du Centre" ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour apprécier la relation de cause à effet unissant la révocation fautive de l'ouverture du crédit par la Société Générale et le dépôt de son bilan par la société Les Constructeurs du Centre, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la survenance d'un évènement postérieur au dépôt de bilan, c'est-à-dire la fixation de la cessation des paiements au 23 juin 1982 par un jugement d'ouverture ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
alors, d'autre part, que, pour apprécier la relation de causalité unissant la révocation fautive de l'ouverture du crédit par la Société Générale et le dépôt de son bilan par la société Les Constructeurs du Centre, il incombait à la cour d'appel de rechercher si la faute de la banque n'avait pas occasionné à la société Les Constructeurs du Centre un préjudice distinct du déficit déjà réalisé à la date du 23 juin 1982 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et en se bornant à relever pour nier l'existence d'un lien de causalité que la cessation des paiements était antérieure à la révocation du crédit, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que l'arrêt se fonde sur la date de survenance de l'évènement qu'il prend en considération et non sur celle de sa constatation ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient "que Maître X... ne démontre pas que cette faute ait occasionné un préjudice quelconque aux Constructeurs du Centre et notamment comme il le soutient, qu'elle soit la cause du dépôt de bilan de la société ; qu'en effet à cet égard il suffit de constater, sans avoir à s'arrêter aux autres circonstances, que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 1982 ; qu'il résulte de cette simple constatation que la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible bien avant la décision susvisée et que les causes du dépôt de bilan des Constructeurs du Centre sont tout à fait étrangères à la faute commise par la Société Générale" ; que la cour d'appel a ainsi fait la recherche prétendûment omise ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;