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24/11/1992 | FRANCE | N°90-21338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-21338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfums et Beauté de France (PBF), dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société anonyme Boulogne Distribution, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfums et Beauté de France (PBF), dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société anonyme Boulogne Distribution, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, Premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Parfums et Beauté de France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boulogne Distribution, les conclusions de M. Jéol, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la société Parfums et beauté de France, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter la société Parfums et beauté de France a énoncé que "l'appréciation de la licéité d'un réseau de distribution sélective implique l'analyse des obligations réciproques des contractants, celle des conditions de l'agrément du revendeur qui doit avoir été choisi en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs à sa qualification professionnelle, à celle de son personnel et à l'agencement de ses installations, en vue d'assurer au consommateur une prestation de meilleure qualité sans qu'il en résulte une restriction de la liberté du revendeur de fixer lui-même le prix de vente des produits ;

qu'elle requiert aussi l'étude du contexte économique et du fonctionnement de l'ensemble du réseau tant sur le territoire national que dans les pays de la Communauté économique européenne (CEE) que dans ceux qui n'en font pas partie, ainsi que la vérification du libre jeu de la concurrence entre fabricants de produits de marque différente et entre distributeurs de produits de même marque ; qu'en raison de sa complexité une telle analyse constitue une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés" ; Attendu qu'en se déterminant par une telle énonciation générale, sans préciser la nature de la contestation sérieuse opposée éventuellement par la société Boulogne distribution à la société Parfums et beauté de France pour réfuter sa démonstration concernant la licéité de son réseau de distribution sélective, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Boulogne Distribution, envers la société Parfums et Beauté de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21338
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Licéité du réseau de distribution - Recherches nécessaires - Application à des parfums de marque.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-21338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21338
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