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24/11/1992 | FRANCE | N°90-20902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-20902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nova Garden Furniture The Faversham Group, société de droit britannique, dont le siège social est ME 13 8 UN Faversham Kent (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Grosfillex, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Arbent, Oyonnax (Ain),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nova Garden Furniture The Faversham Group, société de droit britannique, dont le siège social est ME 13 8 UN Faversham Kent (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Grosfillex, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Arbent, Oyonnax (Ain),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Nova Garden Furniture The Faversham Group, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Grosfillex, les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1990) que la société Grosfillex a procédé au dépôt, le 26 janvier 1983, d'un modèle de fauteuil, enregistré sous le numéro 830 240, et a assigné la société Nova Garden Furniture the Faversham Group (la société Nova) en contrefaçon ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le modèle déposé était contrefait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office une ressemblance "par emprunt du profil", laquelle n'avait nullement été invoquée par l'appelante dans ses conclusions, qui se bornaient à critiquer l'appréciation faite par les premiers juges sur les éléments repris à son compte par la cour d'appel, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'appréciation de la contrefaçon doit se faire d'après l'aspect d'ensemble de l'objet ; qu'en examinant séparément l'objet vu de face, pour écarter la contrefaçon, et le même objet vu de profil, pour retenir à ce sujet une "contrefaçon partielle", la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 14 juillet 1909 ;

Mais attendu que la cour d'appel a comparé le modèle déposé et le produit litigieux, a retenu qu'une partie du premier était reproduite par le second, cette copie concernant les éléments essentiels et caractéristiques qui étaient protégés et, dès lors que le profil du modèle figurait au nombre des éléments caractéristiques du modèle susceptibles d'être copiés et se trouvait nécessairement dans le débat, a décidé exactement, sans violer le principe de la contradiction, que cette reproduction partielle constituait la contrefaçon du modèle déposé par la société Grosfillex ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Nova au paiement d'une indemnité de 100 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate elle-même "l'absence de toute preuve d'une commercialisation autre que par offre de vente en France", ne pouvait s'abstenir de préciser les éléments constitutifs du préjudice qu'elle prétend ainsi réparer ; qu'elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a ordonné la confiscation des objets contrefaisants, ne pouvait s'abstenir de prendre en compte leur valeur dans l'évaluation de l'indemnité qu'elle fixait ; qu'en s'abstenant de toute explication à cet égard, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et 429 du Code pénal ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que la preuve de la commercialisation des produits contrefaits n'était pas rapportée et que seule subsistait une offre de vente en France, a estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire pour liquider définitivement l'indemnité et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant des dommages-intérêts devant permettre la réparation du préjudice ainsi défini ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20902
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Comparaison - Reproduction partielle d'un modèle - Application en matière de mobilier.


Références :

Loi du 14 juillet 1909 art. 1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-20902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20902
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