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24/11/1992 | FRANCE | N°90-20500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-20500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1ère chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts ..., et en tant que de besoin, M. le directeur des services fiscaux de la Vienne, ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1ère chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts ..., et en tant que de besoin, M. le directeur des services fiscaux de la Vienne, ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Poitiers, 7 septembre 1990), que M. X... a acheté le 19 septembre 1983 un fonds de café-restaurant pour un prix, selon l'acte d'acquisition, de 300 000 francs ; que, l'administration des Impôts ayant prétendu porter ce prix à 1 000 000 de francs, la commission départementale de conciliation a été saisie et a conclu, le 8 décembre 1986, à une valeur de 600 000 francs, qu'a acceptée l'Administration ; que M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et des pénalités calculés sur cette base ; que le tribunal a désigné un expert ; qu'après dépôt du rapport, aboutissant à la même évaluation que la commission, il a repoussé la demande ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que les biens doivent être évalués à la date de la cession ; qu'ainsi, en faisant état de "perspectives de développement", soit de circonstances à venir, en toute hypothèse postérieures à la vente litigieuse, le tribunal a violé l'article L. 17 de Livre des procédures fiscales et statué par motifs dubitatifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur vénale réelle des biens transmis ; que le tribunal, qui n'a procédé à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, de fonds de commerce intrinsèquement similaires, n'a pas légalement justifié

sa décision au regard du même article et de l'article 719 du Code général des impôts ; qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir écarté le rapport d'un technicien, consulté par M. X..., alors que le juge peut toujours puiser des renseignements dans

une expertise officieuse, dès l'instant qu'elle a fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties ; qu'ainsi, en rejetant purement et simplement l'expertise régulièrement versée aux débats par M. X..., le tribunal a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1353 du Code civil ; qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir statué comme il a fait alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... s'était prévalu d'une mutation intervenue le 28 mai 1984, soit à peu près à la date de la cession, qui permettait une comparaison utile et avait rappelé que la régression des BIC du fonds vendu était régulière, que le secteur d'activité était en déclin, que la vétusté des locaux et la situation précaire du vendeur avaient rendu plus coûteux l'aménagement d'un fonds en perte de vitesse, qu'ainsi le tribunal a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de la législation alors en vigueur il incombait à M. X..., qui contestait l'évaluation retenue par la commission de conciliation et acceptée par l'Administration, d'établir son caractère exagéré ; que, les parties ayant limité le litige aux facteurs internes aux fonds de commerce dont les cessions, intervenues à une date antérieure ou contemporaine de celle de la cession litigieuse étaient invoquées à titre d'éléments de comparaison, facteurs qui étaient de nature, selon M. X..., à retirer à ces éléments toute force probante, le tribunal ne pouvait rechercher d'autres termes de comparaison ; qu'en écartant, d'abord, en raison des perspectives de développement du fonds de commerce, la minoration de sa valeur soutenue par son acquéreur, ensuite un nouvel élément de comparaison qui, postérieur à la cession, n'était pas pertinent, enfin, appréciant souverainement les éléments de preuve, une consultation officieuse dont il était fait état, le tribunal a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ; que celui-ci n'est fondé en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20500
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Vente - Café-restaurant - Evaluation retenue par la commission de conciliation - Appréciation souveraine.


Références :

CGI 719

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 07 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-20500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20500
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